AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 mai 2006, qui a renvoyé Ovidio X... devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de coups mortels aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'Ovidio X... sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à son épouse, Christine Y... ;
Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et le mettre en accusation du chef de coups mortels aggravés, les juges énoncent que, s'il résulte des constatations médico-légales qu'il a porté des coups et fait heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme sur une surface dure, cet élément reste en soi insuffisant pour caractériser une intention homicide ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des réquisitions et du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes, objet des poursuites, y compris l'intention coupable ; que la Cour de cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si les qualifications qu'elles donnent aux faits poursuivis justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Blondet conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;