AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été autorisé, sur requête, par la cour d'appel de Riom, à faire procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y..., celle-ci l'a assigné devant cette juridiction dont elle a soulevé l'incompétence territoriale ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé la rétractation de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1 / que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, le juge saisi à tort devant relever d'office son incompétence ; que, Mme Y... ayant transféré son domicile, depuis décembre 1997, à Saint-Raphaël, lieu où M. X... a fait délivrer l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Montluçon, le juge compétent était celui de Draguignan, le fait que M. X... ait saisi au fond le tribunal de grande instance de Montluçon, lieu de la situation de l'immeuble, étant sans influence sur la compétence territoriale du juge autorisant la mesure conservatoire ; que,en retenant sa compétence au motif que la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire s'inscrivait dans le cadre de la procédure au fond, la cour d'appel a violé l'article 211 du décret du 31 Juillet 1992 ;
2 / que M. X... avait, le 17 novembre 2003, initié la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Montluçon, en faisant délivrer l'assignation au nouveau domicile de Mme Y... à Saint-Raphaël ; que, dès lors, que M. X... admettait lui-même que son ex-épouse était domiciliée à Saint-Raphaël, il n'appartenait pas à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle avait quitté son domicile de Montluçon ; que, en lui reprochant de ne pas rapporter cette preuve, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait quitté son domicile de Montluçon et se trouvait domiciliée à Saint-Raphaël ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 495 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de la décision qui avait autorisé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que le contenu de la dénonciation de la prise d'inscription d'hypothèque est expressément prévu par un texte spécial, à savoir l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, texte qui n'impose pas la signification simultanée de la requête et des pièces conjointes, ayant abouti à la décision de justice, et que M. X... a procédé à une signification de régularisation, de nature à couvrir l'éventuelle nullité arguée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 n'exclut pas celle de l'article 495 du nouveau code de procédure civile et que les exigences du second de ces textes, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.