AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné solidairement MM. X... et Cloffulia, en leur qualité de caution, à payer à la société Crédit touristique et des transports une certaine somme ; que Mme X... a formé tierce opposition ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable à former tierce opposition, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas que son époux a accompli les actes litigieux en fraude de ses droits et énonce que Mme X... a été représentée par son époux par application des articles 1421 du code civil et 583 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... ne disposait pas d'un moyen propre résultant de ce qu'elle n'avait pas consenti à l'engagement de caution prétendument donné par son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société C2T et MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société C2T à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.