AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ayant sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) a déclaré, notamment, deux créances à leur encontre ; qu'un jugement du 8 novembre 1994 a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... ; que le 21 septembre 2001, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement des mêmes créances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de la banque, l'arrêt retient que, le jugement du 8 novembre 1994 ayant rejeté les créances déclarées par celle-ci, l'interruption de la prescription décennale, résultant de la déclaration de créances, doit être regardée comme non avenue, conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et que le jugement du 8 novembre 1994 s'était borné, dans son dispositif, à déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.