AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 75 et 122 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble appartenant aux consorts X..., et sur lequel la Société marseillaise de crédit disposait d'une garantie hypothécaire, ayant été vendu aux enchères publiques, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. X..., a demandé à un juge de l'exécution que les fonds provenant de la vente lui soient adressés "pour ce qui concerne M. X..."; que, débouté de sa demande, M. Y... a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande qui relevait du pouvoir exclusif du juge chargé des ordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen soulevé par la Société marseillaise de crédit ne tendait pas à contester le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, mais à faire juger que la distribution du prix de vente d'un immeuble était de la compétence du juge chargé des procédures d'ordre, et constituait ainsi une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.