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11/07/2006 | FRANCE | N°05-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 05-21132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 258 du code civil ;

Attendu que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de divorce pour rupture de la vie commune de M. X... a, statuant sur sa contribution aux charges du maria

ge, dit que Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 258 du code civil ;

Attendu que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de divorce pour rupture de la vie commune de M. X... a, statuant sur sa contribution aux charges du mariage, dit que Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit et toute sa vie durant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'autorise le juge qu'à prononcer des mesures provisoires, la cour d'appel l'a violé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a dit que Mme Y..., épouse X... bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal toute sa vie durant, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'au titre de la contribution aux charges du mariage, Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal sis au lieudit ..., à titre gratuit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21132
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Rejet - Effets - Demande subsidiaire en contribution aux charges du mariage - Contribution aux charges du mariage - Caractère provisoire - Portée

Les mesures décidées au titre de la contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du code civil ne peuvent l'être qu'à titre provisoire, puisqu'elles sont révisables à tout moment en fonction des modifications dans la situation pécuniaire des parties


Références :

Code civil 258

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°05-21132, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 380, p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 380, p. 327

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21132
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