AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 258 du code civil ;
Attendu que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de divorce pour rupture de la vie commune de M. X... a, statuant sur sa contribution aux charges du mariage, dit que Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit et toute sa vie durant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'autorise le juge qu'à prononcer des mesures provisoires, la cour d'appel l'a violé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a dit que Mme Y..., épouse X... bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal toute sa vie durant, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'au titre de la contribution aux charges du mariage, Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal sis au lieudit ..., à titre gratuit ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.