AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Harouna X... a intenté une action déclaratoire de nationalité comme né d'un père ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 février 1982 ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit une copie littérale d'un acte de naissance dressé le 31 décembre 1981 selon lequel il est né à Pikine (Sénégal), le 15 janvier 1981 de Bakary X... et Manthia Diamoye ;
Attendu qu'il est fait grief à larrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005) d'avoir dit que M. Harouna X... était français, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte de naissance de l'intéressé est dépourvu de toute force probante au regard de l'article 47 du code civil comme n'étant manifestement pas rédigé conformément aux règles usitées au Sénégal, qu'en le considérant valide, les juges ont violé les dispositions de l'article 47 du code civil ;
2 / qu'en faisant valoir une attestation émanant d'un poste consulaire sénégalais sur la loi sénégalaise relative à l'état civil dépourvue d'ambiguïté et non abrogée, les juges ont dénaturé la loi étrangère ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la copie produite par M. X... satisfaisait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.