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11/07/2006 | FRANCE | N°05-10238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006, 05-10238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Sorec auto hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 décembre 1998, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe "Sodega" (la Sodega), aux droits de laquelle se trouve la Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), a consenti un prêt à la société GFL pour lui permett

re de financer l'acquisition, auprès de la société Sorec auto, de véhicules automobiles qui ont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Sorec auto hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 décembre 1998, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe "Sodega" (la Sodega), aux droits de laquelle se trouve la Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), a consenti un prêt à la société GFL pour lui permettre de financer l'acquisition, auprès de la société Sorec auto, de véhicules automobiles qui ont été, le même jour, donnés en location à la société SVTG Budget (la société Budget) ; que, pour simplifier les relations financières nées de chacune de ces conventions de location et de prêt, ces trois sociétés ont encore, dans un troisième acte, convenu "de substituer aux relations originelles existantes entre les contractants un contrat de délégation parfaite ayant pour effet de donner à la société Sodega en la personne de la société SVTG Budget un nouveau débiteur pour le remboursement en principal, intérêts et accessoires du prêt consenti par elle à la GFL" ; qu'après que la société Budget, mise depuis lors en liquidation judiciaire, ait cessé d'assurer ses obligations de délégué, la société Sodega, qui n'avait délivré qu'une partie des fonds, a refusé de débloquer le solde du prêt ;

que la société Sorec auto qui n'était pas réglée de ses factures, a fait assigner en paiement la société GFL laquelle a, à son tour, appelé la société Sodega pour qu'il lui soit enjoint de verser les fonds promis ; que la cour d'appel, après avoir accueilli les prétentions de la société Sorec auto, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GFL contre la société Sodega ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la société GFL ne justifiait pas avoir mis en oeuvre le protocole prévu et organisé par l'article 8 de la convention de délégation aux termes duquel chacune des parties à cette convention s'engageait, en cas de difficulté pour son application, et après avoir notifié à l'autre partie selon des modalités qui étaient précisées, sa volonté d'agir en justice, à désigner d'un commun accord avec cette dernière un conciliateur ou à le faire désigner ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société GFL poursuivait contre la société Sodega l'exécution du contrat de prêt que lui avait consenti cette dernière et que cette demande, qui était étrangère à l'obligation de paiement qu'elle avait déléguée à la société Budget, n'était pas fondée sur la convention de délégation ce dont il résultait que l'article 8 de celle-ci était inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Société financière Antilles-Guyane aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Sorec autos qui resteront à la charge de la société GFL ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société financière Antilles-Guyane à payer la somme de 1 800 euros à la société GFL et la société GFL à payer une somme de 1 600 euros à la société Sorec autos ; rejette la demande que la Société financière Antilles-Guyane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-10238
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 18 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2006, pourvoi n°05-10238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10238
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