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11/07/2006 | FRANCE | N°04-40379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-40379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable d'un service clientèle, a, après réunion d'un conseil de discipline, été révoqué par la Banque nationale de Paris (BNP) par courrier du 25 novembre 1997 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la convention collective na

tionale des banques ;

Attendu que pour décider que les dispositions des articles 33 à 42 de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable d'un service clientèle, a, après réunion d'un conseil de discipline, été révoqué par la Banque nationale de Paris (BNP) par courrier du 25 novembre 1997 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale des banques ;

Attendu que pour décider que les dispositions des articles 33 à 42 de la convention collective ont été respectées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que si la communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre le salarié s'entend d'une mise à disposition complète avec remise ou expédition d'une copie intégrale du dossier permettant au salarié d'organiser utilement sa défense, les parties, entre la convocation et l'audience devant le conseil de discipline, ont "joué au chat et à la souris" concernant la communication du dossier, la BNP voulant imposer, sous prétexte de secret professionnel, une consultation en ses locaux, et le conseil de M. X... réclamant pour sa part l'envoi par télécopie en raison d'un agenda surchargé, d'autre part, que la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée, même si la banque n'a pas adressé, ainsi qu'elle pouvait le faire, une copie intégrale du dossier de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception, alors que le salarié et son conseil ont, sous un prétexte fallacieux, très largement contribué à l'absence d'examen du dossier dont ils se plaignent ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 38 de la convention collective nationale des banques alors applicable dispose que l'agent qui a demandé sa comparution devant le conseil de discipline reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui et des notes professionnelles et autres documents composant son dossier individuel, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'envoi par l'employeur de tels documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la "forclusion bimestrielle" , l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40379
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Article 38 - Sanctions disciplinaires - Formalités préalables - Respect - Nécessité.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Obligations de l'employeur - Modalités - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Communication des pièces relatives aux griefs reprochés au salarié - Inobservation - Portée

L'article 38 de la convention collective des banques alors applicable dispose que l'agent qui a demandé sa comparution devant le conseil de discipline reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire tout en constatant l'absence d'envoi par l'employeur de tels documents.


Références :

Convention collective nationale des banques art. 33 à art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2006, pourvoi n°04-40379, Bull. civ. 2006 V N° 240 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 240 p. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40379
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