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10/07/2006 | FRANCE | N°06-00008

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 juillet 2006, 06-00008


LA COUR de CASSATION

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains reçue le 24 mai 2006, dans l'instance relative à la liquidation judiciaire de la société Stolae et ainsi libellée :

De la rédaction combinée de l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il résulte du rapport établi pa

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LA COUR de CASSATION

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains reçue le 24 mai 2006, dans l'instance relative à la liquidation judiciaire de la société Stolae et ainsi libellée :

De la rédaction combinée de l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il résulte du rapport établi par le liquidateur que les trois conditions prévues audit article sont réunies, et de l'article L. 644-2 du même code relatif aux modalités de réalisation des biens du débiteur lorsque le tribunal décide de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, faut-il admettre le caractère obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ou doit-on considérer, qu'en raison du retour, à tout moment, toujours possible en application des dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, à la procédure normale, le tribunal dispose de la faculté, si les circonstances de l'espèce le justifient, de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ?

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vaissette et les conclusions de M. l'avocat général Lafortune,

EST D'AVIS QUE :

L'application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l'ouverture de la procédure.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, Mme Lardennois, conseiller, Mme Vaissette, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Faure-Mossmann, auditeur, M. Lafortune, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00008
Date de la décision : 10/07/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée - Mise en oeuvre - Moment - Détermination - Office du juge - Etendue.

L'application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l'ouverture de la procédure.


Références :

Code de commerce L641-2, L344-2, L644-6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 jui. 2006, pourvoi n°06-00008, Bull. civ. 2006 AVIS N° 5 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 5 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vaissette, assistée de Mme Faure-Mossmann, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00008
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