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10/07/2006 | FRANCE | N°06-00007

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 juillet 2006, 06-00007


LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 21 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil reçue le 13 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, et ainsi libellée :

1 - le tribunal peut-il soulever d'office la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans une instance relative à une action en répéti

tion de l'indu engagée par une caisse d'allocations familiales ?

2 - cette pre...

LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 21 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil reçue le 13 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, et ainsi libellée :

1 - le tribunal peut-il soulever d'office la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans une instance relative à une action en répétition de l'indu engagée par une caisse d'allocations familiales ?

2 - cette prescription est-elle interrompue par l'envoi d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l'accusé de réception est revenu avec la mention"non réclamée ?"

Sur le rapport de M. le conseiller Feydeau et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,

La première question n'est pas nouvelle et ne présente pas de difficulté sérieuse ;

Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ;

EN CONSEQUENCE :

DIT n'y avoir lieu à avis sur la première question, la réponse étant contenue dans les dispositions de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 17 mars 1994, Bull. 1994, V, n° 102, p. 71 ; Soc., 16 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 302(2), p. 217 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-30.563).

EST D'AVIS QUE le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Feydeau, conseiller rapporteur, assisté de M. Sevar, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Duvernier, conseiller, M. Benmakhlouf, premier avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00007
Date de la décision : 10/07/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Dispositions communes - Paiement des prestations - Prestations indues - Action en recouvrement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Mise en demeure - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Mode de délivrance - Absence d'influence.

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Mise en demeure - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Domaine d'application - Sécurité sociale

Le cours de la prescription biennale visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance.


Références :

Code de la sécurité sociale L533-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 février 2006

Sur la portée de la mention du défaut de réclamation d'une lettre recommandée " non réclamée " pour interrompre la prescription en matière de sécurité sociale (visée en l'occurrence par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale), dans le même sens que : Assemblée plénière, 2006-04-07, Bulletin 2006, Ass. plén., n° 4, p. 7 (rejet). Sur la prise en considération de la réception effective de la lettre valant mise en demeure par son destinataire, en sens contraire : Chambre sociale, 1985-10-09, Bulletin 1985, V, n° 452, p. 327 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 jui. 2006, pourvoi n°06-00007, Bull. civ. 2006 AVIS N° 7 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 7 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Feydeau, assisté de Mme Sevar, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00007
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