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05/07/2006 | FRANCE | N°04-11720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2006, 04-11720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de gestion de la clinique du Mesnil Saint-Denis (la clinique) a conclu avec M. X..., chirurgien orthopédiste, le 4 novembre 1991, un contrat d'exercice libéral exclusif ; qu'à la suite d'une restructuration impliquant la perte de l'exclusivité, les parties ont signé le 4 décembre 1998 un accord aux termes duquel M. X... a accepté cette situation en contrepartie d'une indemnisation ; que la clinique ayant décidé par la suite de cesser toute activitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de gestion de la clinique du Mesnil Saint-Denis (la clinique) a conclu avec M. X..., chirurgien orthopédiste, le 4 novembre 1991, un contrat d'exercice libéral exclusif ; qu'à la suite d'une restructuration impliquant la perte de l'exclusivité, les parties ont signé le 4 décembre 1998 un accord aux termes duquel M. X... a accepté cette situation en contrepartie d'une indemnisation ; que la clinique ayant décidé par la suite de cesser toute activité chirurgicale, M. X... l'a assignée en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive des relations contractuelles ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt du 7 juin 2002, a déclaré la clinique responsable de la rupture et a renvoyé les parties à la mise en état pour communication des pièces justifiant le préjudice allégué ; qu'un second jugement a condamné la clinique à payer à M. X... différentes sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avis donné par la deuxième chambre :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité pour perte de la valeur patrimoniale du cabinet médical, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que dès lors, en retenant, pour condamner la clinique à verser à M. X... l'indemnité de clientèle prévue en son principe par le contrat du 4 novembre 1991 dont le précédent arrêt du 7 juin 2002 lui avait déclaré la rupture imputable, qu'elle n'avait pas alors invoqué le moyen tiré de la caducité du contrat, la cour d'appel, qui a ainsi opposé à la clinique l'autorité de la chose jugée par une décision qui tranchait la question de l'imputabilité de la rupture du contrat et non celle des conséquences de cette rupture et qui avait donc un objet distinct, a, ce faisant, violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'en déclarant la clinique responsable de la rupture du contrat du 4 novembre 1991, l'arrêt du 7 juin 2002 a implicitement mais nécessairement jugé que ce contrat n'était pas caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deux moyens du pourvoi incident, tels qu'exposés et reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de ses prononcer sur les griefs des deux branches du premier moyen, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel, qui a fixé à 102 600,06 euros l'indemnité due pour perte de valeur patrimoniale du cabinet, si elle s'est référée aux modalités prévues par le contrat du 4 novembre 1991, soit 205 200,13 euros, en cas de désaccord sur l'identité du cessionnaire du contrat d'exercice exclusif, elle n'était pas saisie d'un tel objet ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été indemnisé à l'amiable lors de la restructuration de 1998 pour la perte de son exclusivité, et que cette situation, jointe au transfert alors envisagé vers un autre site, avait déjà notamment amoindri la valeur vénale de sa clientèle, dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée à la moitié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la clinique et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11720
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2006, pourvoi n°04-11720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11720
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