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04/07/2006 | FRANCE | N°04-18990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2006, 04-18990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Clermont-Ferrand, 28 juillet 2004), statuant en dernier ressort, que la société d'HLM du Massif-Central Domocentre (la société) à qui le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de la Haute-Dordogne réclamait le règlement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002, prise en application de l'article L. 2

333-76 du code général des collectivités territoriales, concernant des logements...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Clermont-Ferrand, 28 juillet 2004), statuant en dernier ressort, que la société d'HLM du Massif-Central Domocentre (la société) à qui le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de la Haute-Dordogne réclamait le règlement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002, prise en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, concernant des logements dont elle était propriétaire à la Bourboule, a saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit statué que n'étant pas elle-même utilisatrice du service de collecte d'ordures ménagères, elle n'était pas débitrice de la redevance en cause ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande , alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour statuer comme il l'a fait, que "rien n'interdit que le propriétaire, bailleur institutionnel, soit considéré comme un usager unique au regard du service rendu..", le tribunal a statué par un motif dubitatif, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ancien article L. 233-78 du code des communes, est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui justifient qu'elles n'utilisent pas les services considérés ; qu'ainsi, au sens du texte précité, l'enlèvement des ordures ménagères constitue un service rendu aux seules personnes qui l'utilisent et non pas à l'immeuble desservi ; que l'utilisation par une personne de ce service ne saurait donc s'apprécier au regard du service rendu à l'ensemble de l'immeuble desservi ; qu'en décidant du contraire et en statuant comme il l'a fait, énonçant en substance que le propriétaire, bailleur institutionnel, pourrait être "considéré comme un usager unique au regard du service rendu à l'ensemble de l'immeuble", le tribunal a violé le texte précité ;

3 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions pour l'audience du tribunal d'instance de Clermond-Ferrand en date du 21 avril 2004, p. 4, paragraphe 7) qu'elle n'était pas l'usager effectif du service d'enlèvement d'ordures ménagères, ce qui suffisait à justifier qu'elle n'utilisait pas ce service au sens de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ancien article L. 233-78 du code des communes ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme il l'a fait que la preuve de la non utilisation de ce service ne serait pas rapportée, sans répondre à ces conclusions péremptoires, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable sur le locataire, exigible en contrepartie, non pas des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, mais des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, ce qui interdit en tout état de cause de déduire des textes précités que le propriétaire, par sa seule qualité de bailleur institutionnel, pourrait être "considéré comme un usager unique au regard du service rendu à l'ensemble de l'immeuble", à fortirori lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas contesté que les logements donnés à bail dans l'immeuble desservi sont exclusivement habités par leurs locataires respectifs à qui profite directement le service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme il l'a fait, le tribunal a donc violé par fausse interprétation les textes précité, outre l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

5 / que la circonstance que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères puisse être payée ab initio par le propriétaire ne préjuge en rien de l'utilisation de ce service ; d'où il suit qu'en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, outre l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que le jugement déduit de la combinaison des articles L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des dispositions du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, que si, seule est débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la personne qui utilise le service de ramassage et donc le locataire du logement desservi plutôt que son propriétaire non occupant, les textes d'ordre public spécifiques aux HLM dans la mesure où ils incluent expressément cette redevance dans les charges récupérables par le bailleur, ce qui implique qu'elle peut être payée par le propriétaire, permettent que son paiement soit réclamé à ce dernier ; qu'ainsi, en rejetant la demande de la société d'HLM, le tribunal, loin de se fonder sur un motif dubitatif, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM du Massif-Central Domocentre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société HLM du Massif-Central Domocentre à payer au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères "SMCTOM" de la Haute-Dordogne la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-18990
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Réclamation du paiement au bailleur - Possibilité (oui).

Si seule est débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la personne qui utilise le service de ramassage, et donc le locataire du logement plutôt que son propriétaire non occupant, les textes d'ordre public spécifiques aux habitations à loyers modérés, dans la mesure où ils incluent expressément cette redevance dans les charges récupérables par le bailleur, ce qui implique qu'elle peut être payée par le propriétaire, permettent que son paiement soit réclamé à ce dernier.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L442-3
Code général des collectivités territoriales L2333-76
Décret 82-955 du 09 novembre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 28 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2006, pourvoi n°04-18990, Bull. civ. 2006 IV N° 161 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 161 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Betch.
Avocat(s) : Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18990
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