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04/07/2006 | FRANCE | N°04-18121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 04-18121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
Y..., né le 5 novembre 1961 à Bamako (Mali), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2004) d'avoir constaté son extranéité en refusant de reconnaître sa nationalité française par filiation à l'égard de Mme Z..., alors, selon le moyen :

1 / que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnel

le de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant, qu'en s'abstenant de rechercher, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
Y..., né le 5 novembre 1961 à Bamako (Mali), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2004) d'avoir constaté son extranéité en refusant de reconnaître sa nationalité française par filiation à l'égard de Mme Z..., alors, selon le moyen :

1 / que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant, qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui impose l'article 311-17 du code civil, si au regard de la loi malienne, la reconnaissance faite par Mme Z..., ne pouvait pas être considérée comme valable, de sorte qu'en application de larticle 18 du code civil , M. Y... était français, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part affirmer qu'au jour de sa naissance M. Y... avait pour mère Mme Z..., et, d'autre part, indiquer que la filiation maternelle de M. Y... n'était pas établie pendant sa minorité, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que la reconnaissance par Mme Z... le 4 mars 2002 ne pouvait avoir aucun effet sur la nationalité de M. Y... quelle qu'ait été la loi applicable à cette reconnaissance dès lors qu'elle était postérieure à la majorité de l'intéressé ; que, d'autre part, c'est sans se contredire, que la cour d'appel a relevé que Mme Z... de nationalité française était identifiée puisque plusieurs copies d'actes de naissance portaient son nom mais que les contradictions révélées par ces documents les privaient de force probante au regard de l'article 47 du code civil, de sorte que la loi française devait s'appliquer à l'établissement de la filiation de M. Y... selon le principe énoncé à l'article 311-14 du code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18121
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°04-18121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18121
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