AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Mohamed X..., né en France le 30 novembre 1981, de parents tunisiens, a été scolarisé en France de 1984 à 1987 ; qu'il est ensuite rentré en Tunisie ; qu'il a souscrit le 28 juillet 1999, moment de son retour en France, une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-11 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 ; que cette déclaration a été annulée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2003 ;
Sur le premier moyen , ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a signé ;
Attendu que jusqu'à inscription de faux, le président signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 29 juillet 1999 au motif que les dispositions de l'article 21-20 du code civil instituant une dispense de stage sont inapplicables comme se rapportant à la naturalisation et non à la déclaration de nationalité, alors selon le moyen, que les conditions d'acquisition d'une situation juridique sont régies par la loi en vigueur au moment où cette situation a été créée ; que, pour l'acquisition de la nationalité à raison de la naissance en France, l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, qui a été applicable du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de sa modification par la loi du 16 mars 1998, dispensait de la condition de résidence habituelle en France l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 21-20 du même code qui pouvait, à partir de l'âge de seize ans jusqu'à l'âge de vingt et un ans, manifester sa volonté d'acquérir la nationalité française à la seule condition de résider en France à la date de sa manifestation de volonté ; qu'en opposant à Mohamed X..., né le 30 novembre 1981, l'absence de résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans, c'est-à-dire, en l'occurrence, entre le 30 novembre 1992 et le 28 juillet 1999, date de sa déclaration de nationalité, cependant que, durant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 1er septembre 1998, il a atteint l'âge de seize ans et n'était, en vertu de la législation alors applicable, pas tenu de résider habituellement en France pendant une durée déterminée pour pouvoir prétendre à l'acquisition de la nationalité française à raison de sa naissance en France, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 21-11 et 21-20 du code civil, ensemble l'article 2 de ce code et le principe de sécurité juridique ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a justement relevé que M. X... ne répondait pas aux prescriptions de résidence prévues par l'article 21-11 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 dès lors que les documents produits pour justifier de cette résidence en France étaient des faux ; que faute d'avoir résidé en France à la date de la mise en application de la loi du 16 mars 1998, il ne pouvait bénéficier des dispositions du système antérieur ; qu'enfin, le français n'étant pas la langue officielle de la Tunisie, M. X... ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 21-7, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction applicable du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1998 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.