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28/06/2006 | FRANCE | N°05-40990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... embauché en octobre 1978 par la société Rougier aux droits de laquelle se trouve la société Panofrance Méditerranée et occupant depuis 1991 le poste de directeur de l'agence de Toulouse a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2001, l'employeur lui reprochant, notamment, d'avoir dans la direction de l'agence un comportement excessif, autoritaire, vexatoire, humiliant, voire insultant, à l'égard de certains collaborateurs ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... embauché en octobre 1978 par la société Rougier aux droits de laquelle se trouve la société Panofrance Méditerranée et occupant depuis 1991 le poste de directeur de l'agence de Toulouse a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2001, l'employeur lui reprochant, notamment, d'avoir dans la direction de l'agence un comportement excessif, autoritaire, vexatoire, humiliant, voire insultant, à l'égard de certains collaborateurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son comportement était constitutif d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des faits avancés par l'employeur et leur caractère persistant, et justement retenu que le souci de rigueur et d'autorité qui s'impose à tout responsable de service ne pouvait autoriser le dénigrement ou l'humiliation envers ses subordonnés, a pu estimer que le comportement de M. X... ne pouvait être excusé par son ancienneté ou ses résultats, qu'il devait impérativement être prévenu, et que sa gravité et sa persistance d'ores et déjà constatées ne permettant pas d'exclure sa réitération durant le préavis, il était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié, lié par une clause contractuelle de non-concurrence, de sa demande relative à la contrepartie financière, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X... excluait le bénéfice de l'indemnité qu'il instituait au cas où le salarié serait licencié pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir paiement de la contrepartie financière de son indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Panofrance Méditerranée à payer à M. X... la somme de 27 440,87 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40990
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Dénigrement ou humiliation envers des subordonnés.

1° Le souci de rigueur et d'autorité qui s'impose à tout responsable de service ne peut autoriser le dénigrement ou l'humiliation envers ses subordonnés ; un tel comportement est susceptible de constituer une faute grave nonobstant l'ancienneté ou les résultats du salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière - Défaut - Portée.

2° Le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation en privant le salarié licencié pour faute grave du bénéfice de l'indemnité que le contrat institue.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L120-2
Code du travail L122-6, L122-8, L122-9, L122-14-3
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2005

Sur le n° 2 : Sur les conditions de validité d'une clause de non-concurrence, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 239, p. 234 (cassation partielle, cassation partielle sans renvoi et cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°05-40990, Bull. civ. 2006 V N° 231 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 231 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Béraud.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40990
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