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28/06/2006 | FRANCE | N°05-11291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 05-11291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 13 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.867), que, bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter une carrière de sable sur des parcelles lui appartenant, M. X... a conclu avec la société Les Sablières de Courcerault (la société) un contrat de prêt à usage, un contrat de location de matériel et une convention de fortage ; que l'autorité préfectorale ayant ret

iré l'autorisation d'exploiter et prescrit l'exécution de certains travaux de re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 13 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.867), que, bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter une carrière de sable sur des parcelles lui appartenant, M. X... a conclu avec la société Les Sablières de Courcerault (la société) un contrat de prêt à usage, un contrat de location de matériel et une convention de fortage ; que l'autorité préfectorale ayant retiré l'autorisation d'exploiter et prescrit l'exécution de certains travaux de remise en état, diverses procédures ont opposé les parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les redevances au titre de la période du 24 août 1998 au 24 août 2004 ainsi que les redevances postérieures, alors, selon le moyen, qu'en cas de renvoi après cassation, la nouveauté d'une demande formée devant la cour d'appel de renvoi s'apprécie d'après les conclusions prises par son auteur devant le premier juge, et non d'après ses conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... au titre du contrat de fortage et du contrat de location de matériel pour la période postérieure au 10 août 1998 au motif inopérant que devant la cour d'appel de Caen, ce dernier avait demandé le paiement des redevances et des loyers postérieurs au 31 mars 1998, les juges du fond on violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait depuis le jugement de première instance ;

Et attendu que l'arrêt ayant relevé que la demande en paiement des redevances postérieures au 10 août 1998 était fondée sur l'autorisation d'exploiter accordée à la société à compter du 10 août 1998, il en résulte que les prétentions nouvelles de M. X... ont pour objet de faire juger les questions nées de la survenance d'un fait postérieur au jugement du 17 février 1997 et sont recevables ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux pertes de redevances consécutives à l'interdiction d'exploiter la carrière du 1er juillet 1992 au 10 août 1998, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état des arrêtés des 23 juillet 1992 et 9 juin 1993, l'exploitation s'est révélée impossible du 1er juillet 1992 au 10 août 1998, pour en déduire que la redevance étant devenue dépourvue de cause, la convention se trouvait privée d'effet, de sorte que M. X... ne pouvait réclamer à la société concessionnaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant de cette redevance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., d'une part si le retrait de l'autorisation d'exploiter n'avait pas été prononcé du seul fait de l'inexécution, par la société concessionnaire, de certains travaux prescrits par l'administration, d'autre part si cette inexécution n'était pas fautive, en l'état des stipulations du contrat aux termes duquel la société devait exploiter la carrière sous sa seule responsabilité et, à ce titre, était tenue de solliciter toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation de la carrière, ce qui lui imposait, en

sa qualité d'exploitant, de se conformer aux prescriptions des arrêtés susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exploitation de la carrière étant impossible pendant cette période, la redevance était dépourvue de cause, l'arrêt retient qu'en raison de cette absence de cause, privant d'effet la convention durant la période précitée, M. X... ne peut demander à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la condamnation de la société à des dommages-intérêts équivalents au montant de cette redevance ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Sablières de Courcerault, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11291
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre, cabinet 3), 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°05-11291


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11291
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