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28/06/2006 | FRANCE | N°05-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 05-10926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de désordres causés à sa propriété lors de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin, Mme X... a assigné le Crédit immobilier de Bretagne (le CIB), aux droits duquel vient la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, promoteur de l'opératio

n ; que le CIB ayant interjeté appel du jugement qui le condamnait à exécuter divers tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de désordres causés à sa propriété lors de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin, Mme X... a assigné le Crédit immobilier de Bretagne (le CIB), aux droits duquel vient la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, promoteur de l'opération ; que le CIB ayant interjeté appel du jugement qui le condamnait à exécuter divers travaux, notamment la surélévation des conduits de cheminée de la maison de Mme X..., cette dernière a alors demandé la condamnation de l'appelant et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui payer le coût de travaux correspondant à la suppression d'un conduit de cheminée et à l'installation d'un chauffage au gaz à ventouse ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'expert judiciaire avait préconisé la surélévation des conduits et évalué le coût des travaux, mais que cette solution inesthétique nécessite l'accord de la copropriété qui a été refusé selon correspondance du 13 juin 1997, et que ceci est un élément nouveau par rapport aux conclusions de l'expert judiciaire en date du 12 mai 1995 que les premiers juges ont homologuées, de telle sorte que Mme X... est recevable à former une demande prenant en compte cette réalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la correspondance invoquée était antérieure au jugement et même à l'assignation introductive d'instance, ce dont il résultait que la demande de Mme X... ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la procédure de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le CIB et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X... la somme de 20 225,85 euros, avec indexation, et celle de 2 220 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne et du syndicat des copropriétaires Résidence Le Manea ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10926
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°05-10926


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10926
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