AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Rallye a établi une demande d'adhésion de son dirigeant, M. X..., à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Assurances fédérales de France aux droits de laquelle est venue la société Afcalia puis la société Predica ; qu'un jugement du 27 avril 1990, rendu dans une instance opposant M. X... à cette compagnie, a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration et réticence intentionnelle et que ce jugement, confirmé par une cour d'appel, est devenu irrévocable ; que, plusieurs années plus tard, la société Le Rallye a assigné la compagnie d'assurances pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Le Rallye, l'arrêt retient que la nullité du contrat constate une situation juridique qui s'impose irrévocablement à cette société, laquelle ne peut soulever utilement des moyens nouveaux tendant à la remettre en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'opposabilité à un tiers d'une décision rendue dans une instance à laquelle il n'était pas partie ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond dont les parties doivent débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Predica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Le Rallye et de la société Predica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.