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28/06/2006 | FRANCE | N°05-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 05-10482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Rallye a établi une demande d'adhésion de son dirigeant, M. X..., à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Assurances fédérales de France aux droits de laquelle est venue la société Afcalia puis la société Predica ; qu'un jugement du 27 avril 1990, rendu dans une instance opposant M. X... à cette compagnie, a p

rononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration et réticence intention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Rallye a établi une demande d'adhésion de son dirigeant, M. X..., à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Assurances fédérales de France aux droits de laquelle est venue la société Afcalia puis la société Predica ; qu'un jugement du 27 avril 1990, rendu dans une instance opposant M. X... à cette compagnie, a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration et réticence intentionnelle et que ce jugement, confirmé par une cour d'appel, est devenu irrévocable ; que, plusieurs années plus tard, la société Le Rallye a assigné la compagnie d'assurances pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Le Rallye, l'arrêt retient que la nullité du contrat constate une situation juridique qui s'impose irrévocablement à cette société, laquelle ne peut soulever utilement des moyens nouveaux tendant à la remettre en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'opposabilité à un tiers d'une décision rendue dans une instance à laquelle il n'était pas partie ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond dont les parties doivent débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Predica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Le Rallye et de la société Predica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10482
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°05-10482


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10482
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