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28/06/2006 | FRANCE | N°04-48646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1995 par la société Trouillard, a, le 7 juillet 2000, été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait la fonction de cariste magasinier ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail le 18 mai 2001, lors du premier examen de reprise, inapte physique à tout poste de travail en position debout prolongée ; que cet avis a été confirmé par ce mé

decin le 1er juin 2001 que le salarié a été licencié le 16 juillet 2001 pour inaptitude ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1995 par la société Trouillard, a, le 7 juillet 2000, été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait la fonction de cariste magasinier ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail le 18 mai 2001, lors du premier examen de reprise, inapte physique à tout poste de travail en position debout prolongée ; que cet avis a été confirmé par ce médecin le 1er juin 2001 que le salarié a été licencié le 16 juillet 2001 pour inaptitude et refus de reclassement dans le poste qui lui avait été proposé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient d'une part que le seul problème est de savoir si - et seulement si - compte tenu en particulier du refus clairement exprimé et réitéré par M. X... de rejoindre un poste situé "à plus de 50 kilomètres de son domicile", la société Trouillard a ou non respecté l'obligation qui était la sienne, au sens de ce texte, de tenter de reclasser son ancien salarié dans un tel rayon de 50 kilomètres et qu'il n'existait, dans ce rayon, aucun poste compatible avec les capacités réduites du salarié et que ce n'est que sur le site mère de la société, à Geneston, qu'il existait un tel poste, d'autre part que l'employeur affirme sans être encore contredit, qu'en dépit de son appartenance au "groupe Saint-Gobain", il n'existe en pratique aucune possibilité - et en tout cas aucun usage - de permutation pratique entre ses salariés et ceux d'autres sociétés de ce groupe, les exemples évoqués a posteriori par M. X... étant alors clairement démentis ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié à la suite de l'avis d'inaptitude, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui devait tenir compte des observations du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé, a, en limitant le périmètre de reclassement et en se référant, outre à de simples affirmations, à l'absence d'usage, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Trouillard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Trouillard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48646
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-48646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48646
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