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28/06/2006 | FRANCE | N°04-48639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé en qualité de manchonneur-vendeur par la société Rocap-Perge, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre de prime d'ancienneté ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de prime d'ancienn

eté et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que c'est au salarié qui prétend ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé en qualité de manchonneur-vendeur par la société Rocap-Perge, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre de prime d'ancienneté ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que c'est au salarié qui prétend obtenir un rappel de salaire de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait le paiement d'une prime d'ancienneté à compter de l'année 1997, basée sur le salaire conventionnel correspondant au niveau et à l'échelon du salarié ; qu'en se fondant, pour faire droit à cette demande, sur le fait que la société Rocap-Perge ne produisait pas d'élément de nature à justifier le salaire conventionnel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que l'accord du 5 mai 1992 de la convention collective nationale du commerce de gros prévoit une "garantie d'ancienneté" consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel en fonction de l'ancienneté du salarié, et non une "prime d'ancienneté" permettant d'assurer au salarié une augmentation de salaire quelle que soit sa rémunération de base ; qu'en l'espèce, la société Rocap-Perge faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... bénéficiait d'une rémunération largement supérieure aux minima conventionnels, garantie d'ancienneté comprise, versant aux débats un document de son expert comptable établissant que M. X... était manchonneur vendeur, niveau IV, 3e échelon ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de prime d'ancienneté de M. X..., que l'employeur ne justifiait pas le niveau d'emploi du salarié, et donc son salaire minimum conventionnel, sans expliquer en quoi le document émanant de l'expert comptable de la société Rocap-Perge ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en relevant que l'employeur avait supprimé le pourcentage de prime d'ancienneté tel que figurant sur les bulletins de paie sans intégration au salaire de base, sans préciser l'élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, faute de production en cause d'appel par la société du document de son expert-comptable sur lequel elle se fonde pour justifier de la qualification exacte de M. X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, a pu, sur le constat que les bulletins de paie produits ne comportaient pas de référence aux niveaux d'emplois du salarié, décider qu'à défaut d'augmentation du salaire de base et de justification du minimum conventionnel, il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rocap-Perge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rocap-Perge à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48639
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-48639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48639
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