La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°04-48638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Rocap-Perge a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 1999 de diverses demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour un motif pris de la violation des articles 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt

attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... div...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Rocap-Perge a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 1999 de diverses demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour un motif pris de la violation des articles 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Rocap-Perge à verser à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que "la répartition du nombre des heures supplémentaires sur la base du salaire mensuel évolutif en quatre périodes non prescrites du début avril 1994 à la fin décembre 1999 permet d'adopter le calcul détaillé présenté par la salariée, étant observé que l'employeur se contente de solliciter la confirmation de la somme allouée sans apporter de contradiction à l'évaluation opérée à partir des mentions précisées sur les bulletins de paie" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 1999, sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne pouvait porter que sur la période non prescrite allant du 17 décembre 1994 au 17 décembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sur la période du 1er avril 1994 au 17 décembre 1999, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48638
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-48638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award