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28/06/2006 | FRANCE | N°04-48597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 2004, en qualité d'agent de service, par l'association Résidence Val-de-Loire, suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant : "Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail à temps partiel variable selon les besoins du service, Mme X... assurant les remplacements en cas d'absence d'un autre agent du service" ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 1998 ;
>qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 2004, en qualité d'agent de service, par l'association Résidence Val-de-Loire, suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant : "Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail à temps partiel variable selon les besoins du service, Mme X... assurant les remplacements en cas d'absence d'un autre agent du service" ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 1998 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaire à raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit tout à la fois mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut de préciser la durée et la répartition du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet et si l'employeur se prévaut d'un contrat à temps partiel, il lui appartient de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de la répartition sur la semaine ou le mois ; qu'en l'espèce, tandis que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel, tout en rappelant qu'aux termes de son article 3, le contrat stipulait avoir été "conclu et accepté pour un horaire de travail à temps partiel variable selon les besoins du service, Mme X... assurant les remplacements en cas d'absence d'un autre agent de service", s'est bornée à retenir que, si ce contrat ne comportait

pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni de mentions relatives aux limites dans lesquelles pouvaient être effectuées des heures complémentaires", l'employeur apportait la preuve que "les horaires journaliers de la salariée durant la semaine étaient, soit de 8 heures à 14 heures, soit de 14 heures à 20 heures, plus une nuit par semaine fixée pour l'année et un week-end par mois, selon des horaires déterminés à l'avance", de sorte qu'il était donc établi que la salariée connaissait à l'avance la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur aurait rapporté la preuve, qui lui incombait, de la durée exacte du travail prévu pour la semaine ou le mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait ni ses horaires de travail journaliers durant la semaine tels qu'établis par l'employeur ni le fait qu'ils étaient déterminés à l'avance ni enfin qu'elle avait travaillé à temps partiel sur une exploitation viticole, ce dont il résultait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et cette énonciation fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer, ni le juge retenir, de motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, il était reproché à la salariée un abandon de son poste de travail depuis le 2 août 1998, la cour d'appel, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu à la charge de la salariée une faute grave tendant à une absence de reprise de poste à l'issue de ses congés payés, le 20 août 1998 ; en quoi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir, pour contester la faute qui lui était reprochée, que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail par la suppression de ses horaires de nuit ; que ce moyen était opérant dès lors que le refus d'un salarié d'accepter une modification unilatérale du contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'ainsi, en laissant lesdites conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas si la cessation de l'exécution du contrat par la salariée n'était pas justifiée par le fait que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en supprimant des heures de travail sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur était revenu sur sa décision de modifier les horaires de travail de la salariée et, d'autre part, que la salariée n'était plus revenue travailler à l'issue de ses congés payés, a pu en déduire que cet abandon de poste constituait la faute grave visée dans la lettre de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48597
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-48597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48597
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