AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-44.943 et n° D 04-44.961 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2444 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 avril 1991, en qualité de chauffeur routier, par la société Transports internationaux Gazeau dont il a démissionné le 5 août 1999 ; qu'il a saisi, le 31 janvier 2001, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, la remise par son ex-employeur des disques de chronotachygraphe des cinq dernières années, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour retenir que les demandes de nature salariale formées par M. X... pour la période antérieure au 31 janvier 1996 étaient prescrites, la cour d'appel énonce qu'il est établi à l'examen du dossier de première instance, que ce n'est que le 31 janvier 2001, date d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué à une personne ayant qualité pour recevoir de tels courriers, que la société Transports internationaux Gazeau a été initialement citée en conciliation, à l'initiative de son ancien salarié, devant le conseil de prud'hommes de Cholet ;
Attendu, cependant, qu'une simple demande de remise de disques de chronotachygraphe présentée à titre principal par le salarié devant le conseil de prud'hommes ne saurait valoir demande de rappel de salaire et interrompre la prescription quinquennale au sens de l'article 2244 du code civil ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce n'est que dans des conclusions datées du 3 décembre 2003 qui lui avaient été communiquées le 29 décembre 2003, que le salarié avait, pour la première fois, formalisé sa demande en paiement d'un rappel de salaire, de sorte que toutes les demandes antérieures au 29 décembre 1998 étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a déclaré prescrites que les prétentions salariales formées par M. X... au titre de la période antérieure au 31 janvier 1996, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports internationaux Gazeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.