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28/06/2006 | FRANCE | N°04-43969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 1988 par la société de droit suisse Edipresse publications pour exercer en France les fonctions de rédactrice à temps partiel ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 9 juin 1999 ; que, contestant les motifs de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2000 ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 26 mars 2001, confirmé sur contredit par arrêt du 25 oc

tobre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 1988 par la société de droit suisse Edipresse publications pour exercer en France les fonctions de rédactrice à temps partiel ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 9 juin 1999 ; que, contestant les motifs de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2000 ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 26 mars 2001, confirmé sur contredit par arrêt du 25 octobre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de procédure préalable à l'avertissement en cause impliquait nécessairement que celui-ci ne puisse avoir aucune incidence sur la présence de la salariée dans l'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué à l'appui d'une procédure de licenciement ; que, par suite, en se fondant sur cet avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de la lettre de licenciement, au demeurant dubitatives et non étayées par des faits matériellement vérifiables, sans en vérifier la réalité et le sérieux ; que, de ce chef, elle a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à un avertissement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé à bon droit que, si l'absence d'entretien préalable au licenciement donne droit à une indemnisation, elle ne peut avoir pour effet de priver la cause dudit licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a analysé les griefs reprochés à la salariée et décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L. 511-1 du Code du travail fait du conseil de prud'hommes le juge du contrat de travail, il exclut de sa compétence les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, l'article 142-2 du Code de la sécurité sociale indique : "le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale" ; que si la cour d'appel est la juridiction de droit commun du second degré, elle statue en cette matière et selon l'article précité "sur les appels interjetés contre les décisions rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale" ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées de ce chef et renvoyer Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale est compétente pour tous les litiges liés au contrat de travail et notamment pour ordonner réparation du préjudice résultant de la faute de l'employeur qui a omis de déclarer un salarié aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 351-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation à raison du défaut de cotisation d'assurance chômage, l'arrêt retient que seul l'organisme gestionnaire du fonds de garantie aurait qualité pour poursuivre l'employeur pour défaut de versement ; que la demande de Mme X... de ce chef ne peut être fondée que sur la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Edipresse Publications ne dispose pas d'établissement en France, ce qui rendait Mme X..., seule salariée travaillant en France, responsable de l'exécution des obligations de l'employeur étranger au regard du régime d'assurance chômage et qu'elle ne peut, à cet égard, se prévaloir de sa propre carence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des obligations en matière d'assurance chômage de l'employeur de nationalité suisse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Edipresse Publications aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Edipresse Publications à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43969
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-43969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43969
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