AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 2004), que M. X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, a conclu pour la première fois devant la cour d'appel, le 6 mai 2004, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces conclusions irrecevables, alors, selon le moyen, que les conclusions déposées avant la clôture sont par principe recevables ; qu'en se bornant à énoncer que les écritures déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture avaient empêché les intimés d'y répondre le cas échéant, sans montrer en quoi une telle réponse aurait été nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions du 6 mai 2004 n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.