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28/06/2006 | FRANCE | N°04-18378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-18378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004 :

Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société AD communication s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2004 :r>
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004 :

Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société AD communication s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2004 :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2004), que par contrats des 5 et 25 octobre 2001, la société AD communication a cédé à la société Va conseil le droit d'exploitation du titre "Sortir" magazine d'informations, le site internet "SORTIRonline" ainsi que les droits intellectuels y afférents ; qu'estimant avoir été victime d'un dol, la société Va conseil a assigné la société AD communication devant un tribunal de commerce en réduction du prix de cession et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société AD communication et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces et les dernières écritures déposés par la société AD communication le jour de l'ordonnance de clôture portaient sur des moyens nouveaux, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que, sous le couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'interpréter les conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2004 ;

Condamne la société AD communication et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Va conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18378
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A) 2004-03-27, 2004-06-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°04-18378


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18378
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