AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 841 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Gilbert, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2002 ; que l'affaire ayant été renvoyée une première fois au 19 décembre suivant, M. X... a sollicité par lettre un nouveau renvoi qui fut ordonné au 20 mars 2003, date à laquelle seule la société Gilbert a comparu ; que le tribunal a condamné M. X... à lui payer une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement et du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé de la date du dernier renvoi, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne la société Gilbert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.