AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2004), qu'ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Eurofer, entre les mains de la société Entreprise François Thelu et Cie, la société Armatures du Nord (la société) a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des causes de la saisie, pour manquement à son obligation légale de renseignement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen, qu'équivaut à une absence de déclaration l'absence d'indication du montant des sommes dues par le tiers saisi au débiteur lorsque celle-ci n'a jamais été régularisée ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir " qu'à ce jour, aucun décompte général définitif n'a été établi par la société Entreprise François Thelu et Cie, pas plus que la société Entreprise François Thelu et Cie n'a réglé les sommes dont il était débiteur envers la société Eurofer " ; qu'en jugeant que la société Entreprise François Thelu et Cie ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette absence de régularisation n'équivalait pas à une absence de déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à la condamnation à dommages-intérêts prévue par l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Entreprise François Thelu et Cie avait indiqué que la société Eurofer était payée directement par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a exactement retenu que le tiers saisi, qui avait fourni des renseignements, ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armatures du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Armatures du Nord à payer à la société Entreprise François Thelu et Cie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.