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28/06/2006 | FRANCE | N°04-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-16825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aujourd'hui remplacé par M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guy Fontes au profit de la société Fontes réfractaires, a assigné Mme Z...
A..., usufruitière d'un ensemble immobilier qui avait été donné à bail à la société Guy Fontes par contrat du 25 juillet 1981, en demandant notamment que soit prononcée la nullité du bail, alors qu'il avait déposé une plain

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aujourd'hui remplacé par M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guy Fontes au profit de la société Fontes réfractaires, a assigné Mme Z...
A..., usufruitière d'un ensemble immobilier qui avait été donné à bail à la société Guy Fontes par contrat du 25 juillet 1981, en demandant notamment que soit prononcée la nullité du bail, alors qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux visant les circonstances de la conclusion de celui-ci ; que la société Fontes réfractaires, intervenue à la procédure, a demandé la révision du loyer du bail renouvelé le 1er mai 1996 ; qu'un tribunal de grande instance, ayant sursis à statuer sur la demande de nullité du bail du 25 juillet 1981, a déclaré la société Fontes réfractaires irrecevable à réclamer la révision du loyer du bail renouvelé le 1er mai 1996, faute d'avoir fait précéder son action d'une demande de révision faite par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 568 et 380 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a évoqué les demandes en nullité du bail du 25 juillet 1981 à propos desquelles le tribunal avait sursis à statuer et a rouvert les débats en renvoyant l'affaire à la mise en état de ce chef ;

Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Fontes réfractaires en révision du loyer du bail conclu le 1er mai 1996, l'arrêt retient que cette prétention, se fondant sur une demande de révision faite par lettre recommandée adressée à Mme Z...
A... postérieurement au prononcé du jugement, est nouvelle en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne présentait pas une demande nouvelle, mais invoquait un moyen nouveau et une pièce nouvelle pour justifier de la recevabilité de sa demande de révision du loyer réitérée en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé d'évoquer les demandes en nullité du bail du 25 juillet 1981 et a déclaré irrecevable la demande de la société Fontes réfractaires en révision du loyer du bail du 1er mai 1996, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16825
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°04-16825


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16825
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