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28/06/2006 | FRANCE | N°04-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-16327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 718 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls constituent des incidents de saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence directe et immédiate sur cette procédure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque monétaire et financière (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.

et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires et hypothécaires d'un prêt consenti à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 718 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls constituent des incidents de saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence directe et immédiate sur cette procédure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque monétaire et financière (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires et hypothécaires d'un prêt consenti à la société Carrosserie X... ;

qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont déposé un dire en soutenant que la banque avait commis une faute dans l'octroi du prêt et que leur préjudice s'élevait aux sommes visées dans le commandement ;

que le tribunal a accueilli la contestation ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la banque dans les formes de l'article 732 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le moyen soulevé par un dire qui s'oppose à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, s'inscrit nécessairement dans le cadre de celle-ci, de sorte que l'appel devait être formalisé par voie d'assignation motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation des débiteurs qui s'analysait en une action en responsabilité de la banque tendant à une compensation de créances, ne constituait pas un incident de saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel formé par la Banque monétaire et financière à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 3 octobre 2002 ;

Condamne la Banque monétaire et financière aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque monétaire et financière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16327
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°04-16327


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16327
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