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28/06/2006 | FRANCE | N°04-12093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-12093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Soprodim soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt réformant l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait liquidé une astreinte provisoire ;

Mais attendu que le fond du litige ayant été antérieurement tranché par une décision irrévocable, l'arrêt attaqué a mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable en application d

e l'article 607 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le premier moyen identique du pourvoi pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Soprodim soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt réformant l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait liquidé une astreinte provisoire ;

Mais attendu que le fond du litige ayant été antérieurement tranché par une décision irrévocable, l'arrêt attaqué a mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable en application de l'article 607 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le premier moyen identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 776 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés par ce texte ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant liquidé une astreinte, l'arrêt retient que "la liquidation d'une astreinte dans le cadre nécessairement provisoire qui est celui d'une ordonnance de mise en état emporte condamnation d'une somme à titre provisionnel découlant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée au titre de la liquidation d'une astreinte n'est pas une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen identique des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Foix en date du 25 juillet 2000 ;

Condamne la société Soprodim aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Soprodim ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12093
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°04-12093


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12093
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