La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- M. Alain X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2005 rectifiée par arrêt en date du 13 décembre 2005 qui a alloué à M. X... une indemnité de 1 630,13 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 3 750 au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu le désistement de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 15 novembre 2005 rectifiée le 13 décembre le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. X... la somme de 1 630, 13 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 750 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention de 76 jours effectuée du 27 février 1999 au 12 mai 1999 pour des faits ayant abouti à une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt définitif du 24 juin 2004 ; qu'il lui a en outre alloué la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé régulièrement recours le 24 novembre 2005 et M. X... le 13 décembre 2005 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor s'est désisté de son recours le 24 mars 2006 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général ont conclu au rejet du recours de M.X... faute pour celui-ci d'avoir déposé des conclusions dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin par le secrétariat de la commission ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur à la réparation, le secrétaire de la commission lui demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 2 février 2006, M. X... a été invité, par lettre recommandée adressée par le secrétariat de la commission dont il a accusé réception le 11 février 2006, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Qu'il n'a pas déposé d'écritures alors que dans sa déclaration de recours il n'avait formulé aucune prétention ni aucune critique contre la décision attaquée ;
Que la commission n'étant de ce fait saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que l'agent judiciaire du Trésor se désiste de son recours ;
REJETTE le recours de M. Alain X... ;
CONDAMNE M. Alain X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006, par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.