La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Noreddine X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 12 150 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de M. Kassoul, avocat au Barreau de Nice, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 13 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... la somme de 12 150 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire d'une durée de 274 jours effectuée du 10 octobre 2003 au 13 juillet 2004, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif; qu'il lui a également accordé la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mais a rejeté la demande qu'il a présentée au titre du préjudice matériel ;
Attendu que M. X..., qui a régulièrement formé un recours contre cette décision, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., en raison de leur tardiveté et au rejet de sa demande en réparation du préjudice matériel ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 16 décembre 2005, M. X... qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la commission le 1er février 2006, et distribuées le 7 février 2006, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions du conseil de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la commission que le 5 mai 2006, après l'expiration de ce délai; qu'elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;
Attendu que la commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les conclusions en demande de M. Noreddine X...;
REJETTE son recours ;
LAISSE les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.