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26/06/2006 | FRANCE | N°05-CRD008

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 juin 2006, 05-CRD008


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2005 qui a alloué à M. Iqbal X... une indemnité de 22 922

,30 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2005 qui a alloué à M. Iqbal X... une indemnité de 22 922,30 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Giudicelli-Jahn, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. Iqbal X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Giudicelli-Jahn conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Giudicelli-Jahn, avocat représentant le demandeur et de Mme Couturier- Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 21 janvier 2005 le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... la somme de 9 922,30 euros au titre du préjudice matériel et celle de 13 000 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention de 10 mois et 6 jours effectuée du 30 avril 2003 au 5 mars 2004 pour des faits ayant abouti à une décision de relaxe ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours régulier contre cette décision portant uniquement sur l'indemnisation du préjudice matériel dont il demande la réduction ;

Attendu que M. X... conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu que l'avocat général conclut dans le même sens que l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 9 922,30 euros le premier président a retenu que l'intéressé, qui a versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée qui devait prendre effet le 1er mai 2003, a été incarcéré le 30 avril 2003 et n'a pu commencer son travail ; que son préjudice, qui couvre toute la période de détention, correspond à la perte des salaires nets, déduction faite de la rémunération perçue pour le travail effectué en détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général soutiennent que dès lors que le contrat de travail produit par le requérant n'avait pas commencé à être exécuté, ce dernier ne pouvait être indemnisé que de la perte de chance de trouver un emploi et que l'indemnité allouée devait donc être réduite de moitié ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... n'était pas titulaire d'une simple offre ferme d'embauche mais bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 5 juillet 1999 , signé de lui-même et de l'employeur ; que c'est donc bien le placement en détention qui a empêché M. X... d'exercer cet emploi, selon des modalités convenues incluant une période d'essai d'un mois, qu'il avait d'ores et déjà trouvé à la date de son incarcération et dont la rémunération était également fixée ; que c'est donc à juste titre que la décision critiquée a calculé la réparation intégrale du préjudice économique de M. X... sur la totalité du salaire net prévu par le contrat ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD008
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 jui. 2006, pourvoi n°05-CRD008, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD008
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