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21/06/2006 | FRANCE | N°05-42418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42418 à J 05-42440 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 mars 2005), que la société Matra systèmes et informations, aux droits de laquelle se trouve la société EADS systems and defence electronics après avoir, début 1999, divisé par note interne le centre d'activité de Toulon en un département Industrie sécurité énergie et un département Systèmes de défense région Sud, a, en juillet 2000, cédé

ce dernier à la société ECA et transféré à ladite société les contrats de travail de trent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42418 à J 05-42440 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 mars 2005), que la société Matra systèmes et informations, aux droits de laquelle se trouve la société EADS systems and defence electronics après avoir, début 1999, divisé par note interne le centre d'activité de Toulon en un département Industrie sécurité énergie et un département Systèmes de défense région Sud, a, en juillet 2000, cédé ce dernier à la société ECA et transféré à ladite société les contrats de travail de trente-six salariés ; qu'estimant que les conditions d'application de l'article L.122-12, alinéa 2 du code du travail n'étaient pas réunies, vingt-trois d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et traitement inégalitaire par rapport aux salariés du département Industrie sécurité énergie cédé à une autre société en juillet 2001 dans des conditions plus favorables pour les salariés ;

Sur le premier moyen commun à l'ensemble des pourvois :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-12 du code du travail, la société EADS Systems and defence electronics fait grief aux arrêts d'avoir considéré que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies et que les salariés pouvaient se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de réelle spécificité du département cédé dans ses activités et dans son personnel, et a pu en déduire qu'il ne constituait pas une entité économique autonome, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail n'étaient pas réunies ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié ses décision ;

Sur le deuxième moyen commun à l'ensemble des pourvois :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du code du travail et 1147 du code civil, la société EADS Systems and defence electronics fait grief à l'arrêt d'avoir accordé divers dommages-intérêts aux salariés en raison de l'inégalité de traitement dont ils ont fait l'objet par rapport aux salariés du département ISE par la suite transférée à une autre société dans des conditions plus favorables et retenu la perte d'une chance de reclassement dans le groupe Matra ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que par le transfert litigieux, la société avait éludé les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement pour motif économique et a ainsi caractérisé la faute commise par elle au regard d'une exécution loyale des contrats de travail dont elle a réparé les conséquences préjudiciables distinctes de celles des ruptures en allouant aux intéressés les sommes qu'elle a fixées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois M. 05-42.419, T 05-42.425 et U 05-42-426 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société EADS Systems and defence eletcronics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42418
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Transfert du contrat de travail d'un salarié - Conditions - Application de l'article L - - alinéa 2 - du code du travail.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion.

1° Les salariés auxquels l'employeur impose un transfert de leur contrat de travail sans que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail soient réunies peuvent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Fraude aux droits des salariés - Portée.

2° Manque à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail l'employeur qui transfère les contrats de travail de salariés sans que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail soient réunies et élude ainsi les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement pour motif économique. Les conséquences préjudiciables d'une telle faute, distinctes de celles de la rupture du contrat de travail, peuvent être réparées.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-12
Code du travail L122-12, L122-14-4, L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2006, pourvoi n°05-42418, Bull. civ. 2006 V N° 224 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 224 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Béraud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42418
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