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21/06/2006 | FRANCE | N°04-20660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2006, 04-20660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 1, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée, instituant l'ordre des géomètres experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, ensemble l'alinéa 1 de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;

Attendu que le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitan

ce la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des bi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 1, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée, instituant l'ordre des géomètres experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, ensemble l'alinéa 1 de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;

Attendu que le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et pour lesquels, à ce titre, il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), que les époux X... ont acquis, le 31 janvier 2000 des époux de La Y..., un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété d'une superficie déclarée de 116,88 mètres carrés aux termes d'un mesurage effectué par M. de Z..., géomètre expert ; qu'ayant fait procéder ultérieurement à un nouveau mesurage de l'appartement, en vue de sa vente, dont il est ressorti que la superficie n'était que de 106 mètres carrés, ils ont assigné leurs vendeurs et le géomètre expert en diminution de prix et indemnisation de la perte de plus-value ; que M. de Z... a appelé en garantie M. A..., géomètre topographe, auquel il avait sous-traité le mesurage de la superficie de l'appartement ;

Attendu que, pour rejeter ce recours en garantie, l'arrêt retient que le mesurage de la superficie intérieure privative des appartements selon la loi "Carrez" rentre dans les attributions du géomètre expert faisant l'objet d'interdiction de sous-traitance et que M. de Z... ne peut arguer d'un contrat de sous-traitance illégal puisque interdit en matière de fixation des limites des biens fonciers par l'article 50 du décret du 31 mai 1996 réglementant la profession de géomètre expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive des géomètres experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et que le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot copropriété mentionné à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20660
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Action en diminution du prix - Conditions - Différence de superficie de plus d'un vingtième - Superficie - Calcul - Mesurage - Compétence - Détermination - Portée.

COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Action en diminution du prix - Conditions - Différence de superficie de plus d'un vingtième - Superficie - Calcul - Mesurage - Nature - Prestation topographique n'ayant pas pour objet la délimitation de la propriété - Portée

Le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui est une prestation topographique n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, ne relève pas de la compétence exclusive des géomètres-experts.


Références :

Décret 96-478 du 31 mai 1996
Loi du 10 juillet 1965 art. 46
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2006, pourvoi n°04-20660, Bull. civ. 2006 III N° 157 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 157 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20660
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