AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité turque, fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 4 octobre 2004), d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et confirmé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, que ne parlant pas couramment la langue française, il n'était pas assisté d'un interprète devant ce juge et que, ne s'agissant pas d'une situation insurmontable, c'est en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe fondamental selon lequel chaque personne a le droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend des faits qui lui sont reprochés et des raisons qui motivent une rétention, que l'absence d'interprète a été assimilée "à un cas de force majeure eu égard à toutes les mesures prises par le premier juge pour assurer le respect des droits de l'intéressé qui était assisté d'un avocat lors de l'audience" ;
Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE