AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X..., en 1985, en qualité de vendeuse ; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001 ; qu'elle a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, notamment, des sommes de 2 717,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 7 410,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée avait abandonné sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de confirmer le jugement et de condamner l'employeur aux sommes fixées par cette décision à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'unique exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée de ces deux indemnités devant être allouée, que dès lors la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Electro Blois et décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme de 2 717,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.