La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°04-44552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-44552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X..., en 1985, en qualité de vendeuse ; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001 ; qu'elle a également saisi la juridicti

on prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X..., en 1985, en qualité de vendeuse ; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001 ; qu'elle a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, notamment, des sommes de 2 717,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 7 410,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée avait abandonné sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de confirmer le jugement et de condamner l'employeur aux sommes fixées par cette décision à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'unique exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée de ces deux indemnités devant être allouée, que dès lors la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Electro Blois et décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme de 2 717,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44552
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2006, pourvoi n°04-44552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award