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20/06/2006 | FRANCE | N°04-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-10594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le service de régimes complémentaires, a été placée sous administration provisoire par la Commission de contrôle des mutuelles, qui lui a interdit le 4 mai 2000 de prendre de nouvelles adhésions ; que le 12 avril 2000 a été créée une société mutuelle dénommée La Mutuelle des étudiants (LMDE), qui a étÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le service de régimes complémentaires, a été placée sous administration provisoire par la Commission de contrôle des mutuelles, qui lui a interdit le 4 mai 2000 de prendre de nouvelles adhésions ; que le 12 avril 2000 a été créée une société mutuelle dénommée La Mutuelle des étudiants (LMDE), qui a été habilitée à servir de section locale de sécurité sociale et à laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie a attribué, à compter du 1er octobre 2000, la responsabilité du centre de gestion du régime de sécurité sociale jusqu'alors géré par la MNEF ; qu'à la suite de négociations entre la MNEF et la LMDE, un accord est intervenu entre elles, le 20 septembre 2000, sur le transfert du personnel de la MNEF ;

que la MNEF a notifié les 25 et 27 octobre 2000 des licenciements pour motif économique à une partie des salariés ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MNEF, le 17 novembre 2000, le liquidateur judiciaire, invoquant la nullité de cet accord du 20 septembre 2000, a fait assigner la LMDE pour qu'elle prenne en charge le coût des licenciements ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2003) de l'avoir débouté de cette demande et condamné au paiement d'une indemnité pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, a retenu que l'accord contesté, intervenu le 20 septembre 2000 à la suite d'une médiation de l'administration du travail, avait pour unique objet de mettre à la charge du cédant, dans ses seuls rapports avec le cessionnaire, le coût de licenciements économiques ensuite notifiés à son initiative, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société La Mutuelle des étudiants la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-10594
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2006, pourvoi n°04-10594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10594
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