AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le service de régimes complémentaires, a été placée sous administration provisoire par la Commission de contrôle des mutuelles, qui lui a interdit le 4 mai 2000 de prendre de nouvelles adhésions ; que le 12 avril 2000 a été créée une société mutuelle dénommée La Mutuelle des étudiants (LMDE), qui a été habilitée à servir de section locale de sécurité sociale et à laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie a attribué, à compter du 1er octobre 2000, la responsabilité du centre de gestion du régime de sécurité sociale jusqu'alors géré par la MNEF ; qu'à la suite de négociations entre la MNEF et la LMDE, un accord est intervenu entre elles, le 20 septembre 2000, sur le transfert du personnel de la MNEF ;
que la MNEF a notifié les 25 et 27 octobre 2000 des licenciements pour motif économique à une partie des salariés ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MNEF, le 17 novembre 2000, le liquidateur judiciaire, invoquant la nullité de cet accord du 20 septembre 2000, a fait assigner la LMDE pour qu'elle prenne en charge le coût des licenciements ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2003) de l'avoir débouté de cette demande et condamné au paiement d'une indemnité pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, a retenu que l'accord contesté, intervenu le 20 septembre 2000 à la suite d'une médiation de l'administration du travail, avait pour unique objet de mettre à la charge du cédant, dans ses seuls rapports avec le cessionnaire, le coût de licenciements économiques ensuite notifiés à son initiative, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société La Mutuelle des étudiants la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.