AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance l'opposant à la société Edex, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la SCP Bommart et Forster (la SCP), avoué de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance retient que l'émolument, qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre qui a statué sur le litige et a été évalué à huit cent cinquante unités de base, ne peut être utilement critiqué eu égard à la difficulté et l'importance de l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire et sans rechercher comme les écritures de M. X... l'y invitaient, le montant des provisions versées à la SCP, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance relève que l'avoué n'est pas tenu de communiquer le bulletin d'évaluation visé par le président de la formation qui a statué sur sa proposition ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur la sixième branche du moyen unique :
Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance énonce que si l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une condamnation et qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef et que c'est à juste titre que cette indemnité a été incluse dans l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Bommart et Forster aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Bommart et Forster à payer à M. X... la somme de 1 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.