AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 6 janvier 2004) et les productions, que MM. X...
Y..., Ali Z..., Mme Moinecha A..., ainsi que M. Chouaybidine B...
X... (les consorts X...
Y...) ont assigné, le 7 août 2000, le directeur des services fiscaux, agissant pour le compte de la collectivité départementale de Mayotte, devant le tribunal de première instance, pour faire juger que celle-ci leur avait cédé, le 6 avril 1994, une parcelle de terre située sur la commune de Tsingoni, au lieu-dit "N'Gounassaha", et de voir enjoindre les parties de signer l'acte de vente formalisant cet accord, et à défaut, de dire que le jugement à intervenir vaudrait titre de vente ; que M. Ridjali C... est intervenu volontairement à l'instance, en se prévalant de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux, pour demander au tribunal de rejeter les prétentions des consorts X...
Y... et constater que ce terrain devait lui être restitué en vertu d'une décision du 22 novembre 1999, prononcée par le tribunal du grand cadi ;
que le tribunal de première instance a débouté les consorts X...
Y... de leurs demandes, par jugement du 7 mars 2002 ;
Attendu que les consorts X...
Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, comme tardifs, alors, selon le moyen, que le jugement est notifié à la partie elle-même ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; que seule une disposition légale expresse peut donc autoriser la notification au domicile élu et qu'en l'absence d'une telle dérogation, la notification du jugement doit se faire au domicile réel de la personne et non au domicile élu ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que l'intimée ne démontrait pas avoir signifié, à chacun d'eux, le jugement en cause ; qu'en se bornant à affirmer que la décision a été notifiée au domicile élu des appelants le 12 avril 2002, sans autrement s'expliquer sur les circonstances permettant de considérer comme valable la notification à domicile élu, le Tribunal supérieur d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 676 et 689 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions du nouveau code de procédure civile étendues à Mayotte, par le décret n° 2004-1234 du 20 novembre 2004, inséré audit code sous les articles 1508 et suivants, ne sont applicables qu'aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005 ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 98, alinéa 1er, du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, "aussitôt le jugement rendu et au plus tard dans le délai de trente jours, il est notifié, par extrait, au requérant, à toutes les parties, à domicile élu, et au conservateur de la propriété foncière, par les soins du greffier du tribunal. Cette notification porte qu'un délai de quatre mois, à compter du prononcé du jugement, est imparti à toute partie pour faire appel par déclaration au greffe" ;
Attendu, enfin, que l'arrêt qui a relevé que la décision critiquée avait été notifiée au domicile élu des appelants le 12 avril 2002, en a exactement déduit, au regard des dispositions précitées, que l'appel avait été formé hors délai, les 31 octobre et 4 novembre 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X...
Y..., Ali Z... et Mme Moinecha A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; condamne MM. X...
Y..., Ali Z... et Mme Moinecha A..., in solidum, à payer à M. Ridjali C... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.