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14/06/2006 | FRANCE | N°04-18750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2006, 04-18750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 juin 2004) et les productions, que les époux X... ont, par acte sous seing privé du 30 mars 1992, promis de céder aux époux Y... la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Pireso, aux droits de laquelle vient la société Panpia Intermarché (société Panpia), exploitant un hypermarché, pour un certain prix à paiement échelonné, ajustable en fonction de la situation nette de l'entreprise

; que, par avenant sous seing privé, les parties, après avoir fixé le prix déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 juin 2004) et les productions, que les époux X... ont, par acte sous seing privé du 30 mars 1992, promis de céder aux époux Y... la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Pireso, aux droits de laquelle vient la société Panpia Intermarché (société Panpia), exploitant un hypermarché, pour un certain prix à paiement échelonné, ajustable en fonction de la situation nette de l'entreprise ; que, par avenant sous seing privé, les parties, après avoir fixé le prix définitif des actions cédées, ont convenu, d'abord, du remboursement aux cédants d'un trop-perçu, au titre de l'ajustement du prix de cession, de la somme de 686 160 francs (104 604,42 euros) payable en six échéances, ensuite, d'une clause selon laquelle les cessionnaires garantissaient aux cédants le paiement d'une somme correspondant à toute augmentation d'actif de la société Panpia ayant son origine antérieure à la cession, notamment au titre des indemnités que la société Tradi-Carrelages serait condamnée à payer au terme d'un procès en cours pour malfaçons, ces indemnités devant s'imputer sur les échéances exigibles du prix de cession ; que la société Tradi-Carrelages a été condamnée à payer à la société Panpia une indemnité de 725 262 francs (110 565,47 euros) ; que les

époux X... ont été condamnés à rembourser aux époux Y..., au titre de l'ajustement du prix de cession la somme de 686 160 francs (104 604,42 euros), outre intérêts conventionnels ; que la société Tradi-Carrelages ayant été placée en redressement judiciaire, la société Panpia, à la suite de la cession par les époux Y... de leurs actions le 22 février 1994, n'a pas déclaré sa créance au passif et n'a pu bénéficier du plan de redressement de cette société prévoyant paiement intégral sur dix ans des créances chirographaires supérieures à 10 000 francs (1 524,49 euros) ; que les époux X..., estimant que la société Panpia et les époux Y... avaient commis des fautes en ne prenant aucune mesure conservatoire ou d'exécution à l'encontre de la société Tradi-Carrelages et en ne déclarant pas leur créance au passif de cette société, les ont assignés en responsabilité et réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre les époux Y... pour n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'encontre de la société Tradi-Carrelages, alors, selon le moyen, que lorsque la faute ne résulte pas directement de l'inexécution d'un contrat, la partie peut invoquer contre l'autre la responsabilité délictuelle ; qu'en ayant considéré que la faute consistant à ne pas avoir accompli de diligences pour sauvegarder la créance de la société Pampia sur la société Tradi-Carrelages n'était pas détachable de la clause de garantie d'actif obligeant le cessionnaire à remettre au cédant une somme correspondant à une augmentation d'actif de la société Pireso, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... n'établissent pas l'existence d'une faute qui aurait été commise par les époux Y... et qui puisse être détachable du contrat, alors qu'ils s'étaient engagés à verser aux époux X... une somme équivalente au montant des indemnités qui seraient versées par la société Tradi-Carrelages à la société Panpia, et alors que cet engagement emportait à leur égard et par application du principe de bonne foi qui régit l'exécution des contrats, le devoir, tout aussi contractuel, de mettre en oeuvre, en leur qualité de cessionnaires contrôlant la société Panpia, toutes diligences de nature à aboutir à la définition et au paiement effectifs des indemnités pouvant être dues par la société Tradi-Carrelages ; qu'à cet égard, les défauts de diligences reprochés sur le plan délictuel correspondent en tous points à l'allégation de manquement aux obligations contractuelles ci-dessus définies ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les fautes reprochées aux époux Y... relevaient de l'exécution de leurs obligations contractuelles découlant de la convention de garantie d'accroissement d'actif, et que leur responsabilité délictuelle ne pouvait être recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la société Panpia , alors, selon le moyen :

1 / que constitue une négligence fautive l'omission par un créancier, même dépourvue d'intention de nuire, de déclarer sa créance, malgré l'avertissement donné par le représentant des créanciers ; qu'en déboutant les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la cour d'appel, qui ne pouvait énoncer qu'à la date du 28 octobre 1996, le délai pour déclarer la créance au passif de la société Tradi-Carrelages était expiré, sans préciser l'origine de de cette constatation, a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'examen du plan de redressement de la société Tradi-Carrelages du 16 avril 1997 prévoyant un règlement intégral des créances chirographaires, ne démontrait pas que la société Panpia pouvait espérer, en tant que créancier chirographaire, recevoir un paiement, a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que la perte d'une chance de recouvrer une créance par son absence de déclaration constitue un préjudice réparable et que la cour d'appel, en refusant de l'indemniser, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le défaut de mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d'exécution par la société Panpia contre la société Tradi-Carrelages, comme le défaut de déclaration de créance à la procédure collective de cette dernière, ont été motivés par l'intention de nuire à leurs intérêts ou procéderaient d'une complicité avec les époux Y... pour faire échec aux clauses du contrat entre les époux X... et Y... ; que sont versés au débat un courrier du 28 octobre 1996 émanant des époux X... et adressé au président de la société Pireso, et une lettre du 16 février 1999 du conseil des époux X... adressée à la société Panpia, qui font preuve que, le 28 octobre 1996, la société Pireso était précisément informée de l'existence de la convention de garantie d'actif conclue entre les époux X... et Y..., mais qu'à cette date, le délai pour déclarer la créance dans le cadre de la procédure collective engagée à l'encontre de la société Tradi-Carrelages était d'ores et déjà expiré ; que les époux X... n'établissent pas par ailleurs que la société Panpia aurait pu utilement invoquer des moyens susceptibles de faire accueillir une demande de relevé de forclusion ; qu'il n'est ainsi pas produit d'élément de preuve déterminant de nature à établir que, depuis la cession des actions réalisée par les époux Y... et ayant conduit à une prise de contrôle par de nouveaux dirigeants, la société Panpia ait, au temps où elle pouvait utilement agir, précisément connu la teneur des accords qui étaient antérieurement intervenus entre les époux X... et Y... ; que dans ce contexte, tandis que rien ne démontre que la société Panpia aurait pu savoir que ses décisions étaient de nature à léser les intérêts légitimes des tiers, n'est pas mieux établie l'existence d'une mauvaise foi de sa part ou d'une légèreté blâmable, n'étant pas démontré en quoi son abstention, dont n'est pas même précisément défini le caractère volontaire ou fortuit, devrait être jugée en elle-même fautive ; qu'il n'est en ce sens pas établi qu'elle ait par sa simple abstention, contrevenu à une quelconque obligation légale ou réglementaire ou même dérogé à une conduite de ses affaires en bon père de famille, s'agissant, pour ce qui concerne les mesures d'exécution, d'une appréciation qu'elle a pu faire dans le cadre de sa gestion en considération de la situation de son débiteur la société Tradi-Carrelages, et, s'agissant du défaut de déclaration de créance, du résultat possible d'une méconnaissance de l'intervention de la décision d'ouverture du redressement judiciaire pouvant expliquer le non-exercice du droit et qui ne saurait être in abstracto tenue pour fautive ; qu'il n'est de surcroît pas même établi que le redressement judiciaire aurait été possible si la société Panpia avait déclaré sa créance, ni qu'elle aurait pu espérer recevoir, en tant que créancier chirographaire, un quelconque paiement dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ;

que doit être enfin écartée l'imputation d'une faute de la société Panpia pour le temps où les époux Y... contrôlaient cette société, puisque n'est pas démontrée la solvabilité effective de cette société dans la période antérieure ayant couru depuis le

jugement de condamnation de la société Tradi-Carrelages assorti de l'exécution provisoire jusqu'à la date à laquelle est intervenue la cession de leurs actions, ni l'existence d'une chance effective de paiement dans le cadre d'une procédure collective si elle avait été engagée dès cette époque ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la société Panpia, ayant eu connaissance de l'existence de la convention de garantie d'accroissement d'actif conclue en 1992 entre les époux X... et Y... à une date postérieure tant à la cession d'actions intervenue en 1994 entre les époux Y... et les nouveaux propriétaires du capital social de la société Panpia qu'au jugement déclaratif du redressement judiciaire de sa débitrice, n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18750
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2006, pourvoi n°04-18750


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18750
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