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14/06/2006 | FRANCE | N°04-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2006, 04-18250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoires Glaxosmithkline de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par M. Y... d'une action en responsabilité dirigée contre la société Laboratoires Glaxosmithkline (la société), un tribunal de grande instance a désigné un collège d'experts pour rechercher l'existence possible d'un lien de causalité entre l'injection de vaccins contre l'hépatite B,

fournis par la société, et la sclérose en plaques développée ultérieurement par M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoires Glaxosmithkline de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par M. Y... d'une action en responsabilité dirigée contre la société Laboratoires Glaxosmithkline (la société), un tribunal de grande instance a désigné un collège d'experts pour rechercher l'existence possible d'un lien de causalité entre l'injection de vaccins contre l'hépatite B, fournis par la société, et la sclérose en plaques développée ultérieurement par M. Y... ; que la société a demandé le remplacement de l'un des membres du collège d'expert, M. X..., en exposant que ce dernier avait été, dans une procédure judiciaire initiée à l'encontre d'un autre fabricant de vaccin, le médecin-conseil d'une plaignante qui revendiquait l'existence d'un lien de causalité entre la survenue de la sclérose en plaque et la vaccination contre l'hépatite B ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en récusation, alors, selon le moyen :

1 / que la récusation d'un expert doit être prononcée dès lors qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de celui-ci ; que la demande de récusation de M. X... était motivée par le fait que celui-ci avait précédemment fait le choix d'être le conseil d'une patiente qui revendiquait l'existence d'un lien de causalité entre la survenue de la sclérose en plaques dont elle était atteinte et le vaccin contre l'hépatite B qui lui avait été inoculé ; qu'en se bornant à retenir que l'expert aurait fait preuve d'objectivité lors de cette précédente procédure judiciaire, pour refuser de le récuser, bien que le fait même qu'il ait antérieurement fait le choix d'intervenir comme conseil d'une partie -le patient- dans un dossier similaire ait été, en soi, de nature à faire douter de son impartialité dans la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

2 / que la récusation d'un expert doit être prononcée dès lors qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de celui-ci ; que la déontologie des experts leur impose à la fois une obligation de courtoisie à l'égard des auxiliaires de justice et l'obligation de ne manifester aucun ressentiment à l'égard de la partie qui demande leur récusation ; que la société faisait valoir que dès la demande de récusation présentée contre lui, M. X... avait, d'une part, tenu des propos mettant en cause la probité et la compétence de M. Robert, conseil de la société, et d'autre part, mis en doute l'honnêteté du laboratoire, exposant que celui-ci procèderait à une sélection des experts qu'il récuse ; que M. X... a réitéré ces derniers propos dans ses conclusions d'appel ; qu'en écartant cependant la récusation de M. X... en relevant qu'il aurait seulement eu "une réaction épidermique résultant d'une mise en cause directe par la voie d'un appel dirigé contre lui", sans rechercher si les propos ainsi tenus et l'existence même de cette réaction n'étaient pas de nature à faire naître un sérieux doute sur l'impartialité de l'expert dans l'esprit de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la CEDH ;

3 / que la récusation d'un expert doit être prononcée dès lors qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de celui-ci, peu important qu'il fasse partie d'un collège de plusieurs experts ; qu'en écartant la récusation de M. X... après avoir retenu que la collégialité des experts exclurait toute prise de position qui ne soit scientifiquement justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 234 et 341 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 1 de la CEDH ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si M. X... est intervenu pour conseiller une victime de sclérose en plaque, il s'agissait d'une jeune femme vaccinée avec un vaccin produit par la société Pasteur vaccins qui n'était pas la même partie défenderesse, que le seul conseil donné par M. X... à la victime a consisté à lui voir appliquer une proposition d'indemnisation du secrétariat à la santé, que cette patiente n'était pas partie dans la procédure, que les propos tenus à l'égard de la société et de son conseil étaient manifestement une réaction épidermique résultant d'une mise en cause directe ne remettant en cause ni la compétence, ni la légitimité, ni l'impartialité de l'expert ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la cause de récusation prévue par l'article 341-5 du nouveau code de procédure civile n'était pas caractérisée et que l'impartialité de M. X... ne pouvait être mise en doute au sens de l'article 6 1 de la CEDH ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'en paralysant les opérations d'expertise par une demande de récusation manifestement infondée, la société a commis un abus de droit ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'abus commis par la société de son droit de demander la récusation d'un expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 13 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. Z... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18250
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2006, pourvoi n°04-18250


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18250
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