AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2003), que par un jugement du 12 novembre 1996, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l'adjudication d'un immeuble appartenant à Mme X... en faveur de la société de Gestion et d'investissement et de la société Immosud ; que ces sociétés ont sollicité en référé l'expulsion de Mme X... des lieux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'expulsion formulée à son encontre ainsi qu'à la demande de condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le juge des référés, qui ne peut trancher le fond du litige, ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que dès lors, en retenant que l'EURL Gestion et investissement et la société Immosud étaient devenues propriétaires de l'immeuble saisi et en faisant droit à leur demande d'expulsion, sans tenir compte du fait qu'il existait pourtant, ainsi qu'elle l'avait exposé dans ses écritures, une contestation sérieuse quant à la qualité de propriétaires de l'immeuble de ces deux sociétés en raison, d'une part, de la publication tardive du jugement d'adjudication et, d'autre part, de l'abandon d'une procédure de folle enchère à la suite de l'extinction de la créance à l'origine de la saisie, contestation qui devait être préalablement tranchée pour faire droit à la demande d'expulsion et qui relevait des seuls juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 956 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés de Gestion et investissement et Immosud ont été déclarées adjudicataires de la villa appartenant à Mme X... débitrice saisie par le syndicat des copropriétaires de l'Oustalet, par décision du 12 novembre 1996 ; qu'il est constant que les adjudicataires n'ont pas payé le prix d'adjudication ; que le créancier poursuivant a engagé la procédure de folle enchère par signification du 17 novembre 1999 ; que toutefois cette procédure a été abandonnée par le créancier poursuivant ; que le tribunal de grande instance de Toulon a, par décision du 27 mars 2003, donné acte aux adjudicataires du désistement de leur instance et actions aux fins de résolution d'adjudication ; qu'il résulte de ce qui précède que l'adjudication du 12 novembre 1996 n'a été anéantie par aucune décision postérieure ; qu'il en résulte que les adjudicataires sont propriétaires des lieux depuis cette date ; que le maintien de Mme X... dans les lieux est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que le paiement de sa dette par Mme X... envers le créancier poursuivant est sans incidence sur les effets de l'adjudication intervenue ;
qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'en l'absence de décision ayant anéanti le jugement d'adjudication du 12 novembre 1996, les adjudicataires étaient propriétaires des lieux depuis cette date et par conséquent habiles à poursuivre l'expulsion de Mme X..., occupante sans droit ni titre, le paiement tardif de sa dette par Mme X... à son créancier poursuivant étant sans incidence sur les effets de l'adjudication intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL de Gestion et d'investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.