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14/06/2006 | FRANCE | N°04-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2006, 04-10144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., qui n'était pas assuré, est entré en collision avec celui de M. Y... ; que le fonds de garantie automobile, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds), a réglé une certaine somme à l'assureur de M. Y... en application d'une transaction intervenue entre eux ; qu'il en a demandé le remboursement à M. X... qui n'a rien versé ; que le fonds a assigné celui-ci devant le

tribunal de grande instance en responsabilité et paiement des sommes conv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., qui n'était pas assuré, est entré en collision avec celui de M. Y... ; que le fonds de garantie automobile, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds), a réglé une certaine somme à l'assureur de M. Y... en application d'une transaction intervenue entre eux ; qu'il en a demandé le remboursement à M. X... qui n'a rien versé ; que le fonds a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance en responsabilité et paiement des sommes convenues ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que faute pour le fonds d'avoir informé M. X..., dans les lettres recommandées qu'il lui avait adressées, de la possibilité qu'avait ce dernier de contester la transaction conclue avec la victime dans les trois mois de la mise en demeure de rembourser adressée par le fonds, la transaction était inopposable à l'auteur du dommage, sans avoir préalablement provoqué des explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le fondement des demandes du fonds invoquant les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ainsi que les lettres adressées par lui à M. X..., leur contenu se trouvait nécessairement dans le débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ensemble l'article R. 421-12 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le fonds, lorsqu'il a indemnisé la victime, est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur et, lorsqu'il a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction ; que, selon le deuxième, lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds ;

Attendu que pour rejeter les demandes du fonds, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, en premier lieu, que, lorsque le fonds a conclu une transaction avec la victime ou son assureur, cette convention n'est opposable à l'auteur des dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule non assuré ait, par application de l'article R. 421 -12 du code des assurances, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait lui-même conclu une transaction avec la victime ou ses ayants droit ; en second lieu, qu'en application de l'article L. 421-3 du même code, lorsqu'il a transigé avec la victime, le fonds est légalement subrogé dans les droits de celle-ci et peut réclamer le remboursement des sommes ainsi versées au responsable qui a le droit de les contester en saisissant le tribunal compétent dans les trois mois de la mise en demeure adressée par le fonds ; qu'à défaut, le montant des sommes réglées en vertu de la transaction lui est opposable ; que, dans les courriers adressés à M. X..., le fonds ne l'a pas informé de son droit de contester dans les trois mois la transaction conclue avec la victime et qu'il n'y fait pas état d'une transaction ; qu'ainsi cette "transaction" qui porte sur l'indemnisation n'a pas été régulièrement dénoncée à M. X... et que le fonds ne peut dès lors soutenir qu'à défaut de contestation dans le délai de trois mois, le montant des sommes prévues par la convention lui est définitivement opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 421-12 régissent seulement les conditions de la demande d'indemnités présentée par une victime ou ses ayants droit et, d'autre part, le fonds avait fait savoir à M. X..., par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, que les sommes en cause étaient réclamées "conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances", ce dont il résultait que M. X... avait reçu l'information suffisante pour connaître l'existence d'une transaction et exercer son droit de contestation, la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10144
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Accident de circulation et de chasse - Indemnisation - Transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Dénonciation régulière de la transaction - Défaut - Portée.

FONDS DE GARANTIE - Accident de circulation et de chasse - Indemnisation - Transaction avec la victime - Auteur du dommage - Information - Etendue - Détermination - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition

Viole les articles L. 421-3, R. 421-16 et R. 421-12 du code des assurances, la cour d'appel qui rejette les demandes du fonds de garantie automobile, subrogé dans les droits de la victime, dirigées contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, en considérant que l'auteur du dommage qui n'avait pas été déclaré judiciairement responsable du dommage, ni n'avait conclu de transaction avec la victime ou ses ayants droit, ne s'était pas vu dénoncer de façon régulière la transaction portant sur l'indemnisation, alors que le fonds l'avait avisé que les sommes réclamées l'étaient conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ce dont il se déduisait que l'auteur du dommage avait reçu une information suffisante pour connaître l'existence d'une transaction et la contester dans les conditions de l'article L. 421-3 du code des assurances.


Références :

Code des assurances L421-3, R421-16, R421-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2002

Sur la portée de l'opposabilité, à l'auteur des dommages, de la transaction conclue entre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-02-13, Bulletin 1996, I, n° 72, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2006, pourvoi n°04-10144, Bull. civ. 2006 II N° 159 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 159 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10144
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