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13/06/2006 | FRANCE | N°05-10251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2006, 05-10251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 novembre 2004), que la société Hexagone a été mise en liquidation judiciaire après résolution de son plan de continuation par jugement du 30 juin 1999, Mme Le X... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 27 octobre 1999, le juge-commissaire, au visa de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, a autorisé le liquidateur à céder à la société Europe textile, en

cours de constitution, le droit au bail, la clientèle, le nom commercial, la marque H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 novembre 2004), que la société Hexagone a été mise en liquidation judiciaire après résolution de son plan de continuation par jugement du 30 juin 1999, Mme Le X... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 27 octobre 1999, le juge-commissaire, au visa de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, a autorisé le liquidateur à céder à la société Europe textile, en cours de constitution, le droit au bail, la clientèle, le nom commercial, la marque Hexagone, le matériel et le mobilier à l'exclusion du stock ; que le projet d'acte de cession du fonds de commerce a été signifié à la SCI Patcarimmo, propriétaire des locaux donnés à bail, le 24 décembre 1999 ; que la cession a été formalisée par acte sous seing privé du 31 janvier 2000 ; qu'en avril 2000, la SCI Patcarimmo a assigné M. Y..., Mme Z..., associés de la société Europe textile, Mme Le X..., ès qualités, et M. A..., ancien gérant de la société Hexagone, en nullité de l'acte de cession du fonds de commerce ; que, par acte du

20 avril 2001, la SCI Patcarimmo a vendu l'immeuble donné à bail à la SCI Real ;

Attendu que les SCI Patcarimmo et Real font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce du 31 janvier 2000, alors, selon le moyen :

1 / que la cession du fonds de commerce d'une société placée en liquidation judiciaire constitue une cession globale d'unité de production au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, même si elle se trouve détachée de toute exploitation effective et ne s'accompagne d'aucune reprise de salarié ; qu'ainsi en écartant la qualification de cession d'unité de production au motif qu'à la date de la cession, la société Hexagone avait cessé toute activité depuis le mois de juin 1999 et que la cession autorisée ne comporte le transfert d'aucun salarié, après avoir pourtant constaté que la cession litigieuse portait sur le fonds de commerce de la société liquidée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2 / que l'exigence de licéité de la cause inscrite dans l'article 1133 du code civil est une règle d'ordre public dont la méconnaissance emporte nullité absolue du contrat ; que l'action en nullité absolue peut être exercée par toute personne y ayant un intérêt et sa recevabilité ne saurait dépendre de l'exercice d'un quelconque recours préalable à l'encontre d'un autre acte que le contrat vicié lui-même ;

qu'ainsi, en réduisant l'exigence de licéité de la cause à une simple règle d'ordre privé et en subordonnant la recevabilité de l'action en nullité absolue exercée par les sociétés Patcarimmo et Real à l'encontre de l'acte de cession du 31 janvier 2000 à l'exercice d'un recours préalable contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette cession, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, le délai prescrit par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour exercer un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ne commence à courir qu'à compter de la notification de celle-ci ; qu'en l'absence d'une telle notification, la personne dont les droits et obligations sont affectés par ladite ordonnance ne peut se voir opposer une quelconque irrecevabilité fondée sur l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant qu'en l'absence de recours contre l'ordonnance du 27 octobre 1999, la demande de nullité de l'acte de cession litigieux n'était recevable, ni sur le fondement de l'article 1133 du code civil, ni sur celui de l'article L. 622-17 du code de commerce, ni sur celui du défaut de respect des conditions posées par l'ordonnance du 27 octobre 1999, au motif que la SCI Patcarimmo ne s'était certes pas vue notifier cette ordonnance, mais ne pouvait ignorer son existence, dès lors qu'elle était citée dans le projet d'acte de cession qui lui avait été signifié le 24 décembre 1999, la cour d'appel a donc violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / qu'en toute hypothèse, les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de cession du 31 janvier 2000 fondée sur le non-respect des conditions posées par l'ordonnance du 27 octobre 1999 quant au paiement de l'arriéré de loyers par la cessionnaire ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif sur l'intérêt à agir développé par ces sociétés dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la cession autorisée après une cessation d'activité remontant au mois de juin 1999 excluait le stock, ne comportait le transfert d'aucun salarié et qu'il n'était pas justifié de la possibilité d'une reprise d'une activité porteuse d'emplois, la cour d'appel a pu en déduire que cette cession devait être qualifiée comme une cession d'éléments d'actif relevant de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en conséquence, le moyen de nullité de l'acte de cession fondé sur l'existence d'une cause illicite, à savoir la violation de l'interdiction de l'alinéa 3 de l'article L. 622-17 du même code inapplicable en la cause, était sans portée ;

Attendu, en second lieu, que les SCI Patcarimmo et Real, qui n'étaient pas parties au contrat dont elles invoquent l'inexécution et qui avaient été payées du loyer de décembre 1999 par le liquidateur, étaient irrecevables à se prévaloir du préjudice éventuel subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective en raison du défaut de respect des conditions posées par l'ordonnance du juge-commissaire quant au paiement par le cessionnaire de l'arriéré locatif ;

D'où il résulte qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches, la décision de la cour d'appel est justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Patcarimmo et Real aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros et à Mme Le X..., ès qualités, également la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-10251
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2006, pourvoi n°05-10251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10251
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