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12/06/2006 | FRANCE | N°04-REV138

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 12 juin 2006, 04-REV138


SAISINE DE LA COUR DE REVISION de la demande présentée par X... Alexandre et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2003, qui, pour incendie involontaire, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par lettre reçue au secrétariat de la commission le 13 décembre 2004, Alexandre X... a demandé la révision de la condamnation à 900 euros

d'amende avec sursis, prononcée le 24 novembre 2003, par la cour d'appel de Paris, 12e c...

SAISINE DE LA COUR DE REVISION de la demande présentée par X... Alexandre et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2003, qui, pour incendie involontaire, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par lettre reçue au secrétariat de la commission le 13 décembre 2004, Alexandre X... a demandé la révision de la condamnation à 900 euros d'amende avec sursis, prononcée le 24 novembre 2003, par la cour d'appel de Paris, 12e chambre pour incendie involontaire ;

Que, de l'examen du dossier et de l'instruction par la commission, résultent les faits suivants :

Le 4 février 1999, vers 1 heure 30, un voisin a constaté qu'une ancienne scierie était en feu à Buthiers, en Seine-et-Marne, en bordure de la RN 152, entre Fontainebleau et Orléans. Les gendarmes ont établi un PV (172/99 de la BT de la Chapelle-La-Reine). Ils ont alors conclu que l'origine de l'incendie était inconnue et formé l'hypothèse d'un vagabond qui se serait abrité et aurait mis le feu involontairement. Les dommages étaient importants, un expert mandaté par une compagnie d'assurances les ayant évalués à 1 200 000 francs, vétusté déduite.

Le 7 novembre 1999, informés qu'il était au courant des circonstances de l'incendie, les gendarmes de la Chapelle-La-Reine ont entendu Nicolas Y..., 19 ans, qui leur a déclaré qu'au moment de l'incendie lui-même était en prison, mais qu'un copain, Clément Z... lui en avait parlé dans une lettre. Par la suite, un autre copain, Alexandre A..., lui avait avoué qu'il était l'auteur de l'incendie accompagné de Piéric B... et Stanislas C..., en réalité X.... Les trois jeunes gens s'étaient retrouvés là pour boire et fumer dans une caravane garée dans la scierie.

Les gendarmes ont entendu dans l'ordre Stanislas X..., qui a nié sa présence, puis son frère aîné, Alexandre, qui, lui, a reconnu sa présence dans la scierie avec A... et B..., lors du départ du feu. Ces deux derniers ont également reconnus leur présence et, pour A..., être à l'origine de l'incendie. Ils ont aussi mis en cause un quatrième camarade, Clément Z... déjà désigné par Nicolas Y..., mais qui, en ce qui le concerne, a toujours nié.

A... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, les trois autres devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau.

Devant le tribunal correctionnel, les trois prévenus ont nié les faits et prétendu n'avoir avoué que sous la pression des gendarmes. Dans les notes d'audience, assez détaillées, on relève que X... a déjà expliqué qu'il travaillait la nuit à Paris, mais que les gendarmes n'avaient pas fait de vérification. Les enquêteurs ont été entendus et ont affirmé n'avoir exercé aucune pression pour obtenir des aveux.

En définitive, le tribunal, par son jugement du 31 décembre 2001, n'a pas retenu l'existence d'un doute et a condamné les trois prévenus à 900 euros d'amende avec sursis, les dommages-intérêts s'élevant à près de 60 000 euros.

La cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne Clément Z..., qui a été relaxé.

Dans sa requête, Alexandre X... invoque le fait qu'il se trouvait le soir des faits chez ses grands-parents demeurant à Fontenay-aux-Roses, qu'étant souffrant, il a fait appel au SAMU et qu'il a établi ce jour-là trois chèques, l'un à Carrefour Bercy, le deuxième au médecin du SAMU et le troisième à une pharmacie de garde, au Plessis-Robinson.

Alexandre X..., entendu par un membre de la commission le 14 février 2005, a réitéré ses explications sur son emploi du temps.

Une commission rogatoire a été délivrée au juge d'instruction de Nanterre. Ses résultats confirment les déclarations du requérant. Le SAMU a reçu un appel, le 3 février 1999 à 20 heures 09. Un médecin s'est bien présenté chez X... à Fontenay à 21 heures 24. Ce médecin précise qu'il a vu un jeune homme qui souffrait de douleurs abdominales. Il a été payé avec un chèque d'Alexandre X... Il a également été confirmé qu'un chèque, au nom de celui-ci, avait été remis le même jour en paiement dans une pharmacie restant ouverte tard le soir au Plessis-Robinson. Enfin, l'employeur, un boulanger rue Saint-Denis à Paris, a été retrouvé et il assure, après vérification, que le requérant a pris son travail le 4 février 1999 à 5 heures du matin.

Attendu que si le requérant avait déjà soutenu devant les juges qui l'ont condamné qu'il était à Paris au moment des faits, la visite du médecin du SAMU, l'achat d'un médicament en pharmacie et sa présence à son travail le lendemain constituent des faits nouveaux ;

Attendu que ces faits ne rendent pas radicalement impossible sa présence à Buthiers dans la nuit du 3 au 4 février 1999 ; qu'il aurait pu, avec un véhicule à moteur, après la visite du médecin faite vers 21 heures 30, se rendre à la pharmacie vers 22 heures et arriver à Buthiers entre 23 heures et minuit, puis après avoir participé aux faits et assisté à l'incendie, revenir à Paris prendre son travail à 5 heures ; qu'il est cependant invraisemblable que, souffrant au point de faire appel aux services d'urgence, le jeune homme ait cependant décidé, aussitôt après s'être procuré les médicaments prescrits de rejoindre ses camarades à Buthiers, à environ quatre-vingts kilomètres, pour y faire la fête ; que, selon la procédure, si l'alerte a été donnée seulement à 1 heure 30, l'incendie aurait commencé vers 22 heures, donc avant son arrivée possible ; qu'il s'agit en outre de faits involontaires, en tout cas non prémédités, ce qui exclut une mise en scène préalable et qu'au surplus, dans ce cas, l'alibi aurait été nécessairement invoqué devant les juges du fond ; qu'enfin les explications, aujourd'hui données par Alexandre X..., d'un aveu initial fait pour éviter que son employeur soit informé, puis de la découverte tardive qu'il pouvait justifier de sa présence à Fontenay par les chèques qu'il a établis sont plausibles ; que ces éléments, s'ils avaient été connus de la juridiction, auraient été de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;

Attendu que, si la condamnation est amnistiée à raison du quantum, l'amnistie ne fait pas obstacle à la révision en application de l'article 17 de la loi du 6 août 2002, étant rappelé que le requérant a, en outre, été condamné à des dommages-intérêts s'élevant à 55 146 euros et 4 573 euros ;

Par ces motifs :

DIT qu'il y a lieu de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme cour de révision.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 04-REV138
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Saisine de la cour de révision

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Amnistie - Effet.

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Effets - Incidence sur l'action en révision

En application de l'article 17 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie ne met pas obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné. Tel est le cas d'une condamnation à 900 euros d'amende avec sursis, prononcée le 24 novembre 2003 pour incendie involontaire.


Références :

Code de procédure pénale 622
Loi du 06 août 2002 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 12 jui. 2006, pourvoi n°04-REV138, Bull. civ. criminel 2006 COMREV N° 2 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2006 COMREV N° 2 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Anzani
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.REV138
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