AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., usufruitière de parcelles de terre, les a données à bail à son fils M. X... ; que M. X... ayant assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'occupation par ce dernier, des biens loués, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt retient qu'elle était partie au procès devant le premier juge par voie d'intervention volontaire et qu'il est constant qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'acte du 15 avril 2002, que Mme X... a interjeté appel, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.