AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Air France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Levadis voyages - Leclerc voyages ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant été appelée en garantie par la société Levadis voyage - Leclerc voyages, qui avait été assignée en paiement de dommages-intérêts par Mme X..., la société Air France a été condamnée par une juridiction de proximité à payer une certaine somme à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait formulé aucune demande contre cette société, le juge, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement de 947 euros et aux dépens, le jugement rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité de Levallois-Perret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant la juridiction de proximité que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.